Politique commune de la pêche: conservation et exploitation durable (abrog. règlements (CEE) n° 3760/92 et (CEE) n° 101/76)

2002/0114(CNS)

La Commission a présenté un rapport relatif aux efforts réalisés par les États membres en 2005 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche.

Le rapport est subdivisé en deux parties :

- la première partie précise les règles qui doivent être suivies par les États membres pour la gestion de leur flotte et résume les informations communiquées conformément au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte;

- la seconde partie montre l’évolution des capacités de pêche des États membres en 2005 sous la forme de tableaux et graphiques numériques contenant les informations utiles en rapport avec la gestion des entrées et des sorties des navires pour chaque flotte nationale.

Dans ses conclusions, la Commission juge que la qualité des rapports présentés par les États membres s’est améliorée par rapport à 2004, même si, une fois de plus cette année, seuls dix États membres ont transmis leur rapport annuel dans le délai imparti du 30 avril 2006. De plus, les informations reprises dans les rapports des États membres ne sont pas homogènes et le format ou le contenu des rapports annuels n’a parfois pas été respecté, ce qui a rendu problématique l’évaluation de la Commission.

Les États membres ont insisté dans leur rapport sur la mise en œuvre du régime de gestion de leur flotte nationale, mais l’évaluation de l’équilibre entre la capacité de la flotte de pêche et les possibilités de pêche est plus complète que dans les précédents rapports.

Résultats pour la flotte continentale (flotte communautaire à l’exception des navires enregistrés dans les régions ultrapériphériques) : conformément au fichier de la flotte communautaire, la capacité globale de la flotte communautaire des quinze États membres de l’UE au cours de la période triennale 2003-2005 a diminué de 117.000 TB et de 499.000 kW, ce qui représente une réduction nette de 6,27% du tonnage et de 7,28% de la puissance de la flotte de l’UE15. La réduction nette en 2005 était d’environ 50 000 TB contre 23 000 TB en 2004 et 44 000 TB en 2003. Ces réductions semblent relativement faibles si l’on tient compte des niveaux élevés de la pression exercée sur la plupart des pêcheries communautaires, en particulier en ce qui concerne les espèces démersales.

Dans les nouveaux États membres, la capacité de la flotte à compter du 1er mai 2004 a baissé de 41.000 TB et de 101.000 kW, ce qui représente une réduction de 18% du tonnage et de 18% de la puissance de leurs flottes par comparaison avec leurs capacités de pêche à la date d’adhésion.

En 2003, 2004 et 2005, 132.000 TB et 427.000 kW environ ont été retirés de la flotte de l’UE grâce à des aides publiques, ce qui signifie que cette capacité ne peut être remplacée.

La grosse majorité (112.000 TB et 373.000 kW) de cette capacité retirée grâce à des aides publiques provenait des États membres de l’UE15. La capacité retirée dans les nouveaux États membres avec le soutien d’aides publiques depuis le 1er mai 2004 s’élève à 20.000 TB et à 54.000 kW.

Les tableaux de l’annexe technique résument le degré de conformité avec le régime des entrées et sorties et avec les niveaux de référence au 31 décembre 2005. La majorité des États membres s’est conformée à ces règles. La Grèce n’a, par contre, pas respecté le régime des entrées et des sorties en ce qui concerne le tonnage. A noter que les autorités grecques contestent l’évaluation de la Commission.

Résultats pour les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques : les résultats révèlent que la flotte enregistrée dans les régions ultrapériphériques espagnoles et portugaises a considérablement diminué en termes tant de tonnage que de puissance. Une légère diminution du nombre total de navires et de leur tonnage et une augmentation de leur puissance sont enregistrées pour les départements français d’outre-mer. En ce qui concerne l’application du régime spécial pour ces flottes, le rapport montre que sur les dix-sept segments des régions ultrapériphériques, un avait dépassé son niveau de référence en ce qui concerne la puissance à la fin 2005 (le segment des navires «4FJ» de moins de douze mètres de long du département français de la Martinique), tandis qu’un autre avait dépassé son niveau de référence en termes de tonnage (le segment «CA3» des navires de plus de douze mètres de long enregistrés dans les îles Canaries opérant dans les eaux internationales et les eaux des pays tiers). Le régime spécial cesse de s’appliquer à ces segments à partir du moment où ils atteignent leur niveau maximal de référence et le niveau de seuil visé dans le règlement.

D’un point de vue général, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, le rapport note les États membres qui ne se conforment pas aux articles 11, 13 et 15 dudit règlement seront tenus de réduire leur effort de pêche au niveau qu’ils auraient dû atteindre s’ils s’étaient conformés aux articles susmentionnés. De plus, ils peuvent être soumis à une suspension proportionnée de l’aide financière communautaire accordée au titre de l’IFOP.

Afin d’améliorer la qualité des rapports annuels, la Commission, assistée du comité de la pêche et de l’aquaculture, se propose de rédiger des lignes directrices plus détaillées concernant leur contenu et d'introduire une approche méthodologique harmonisée commune mettant davantage l’accent sur une analyse de l'évolution de la capacité de pêche en rapport avec les stocks disponibles. Ces questions seront débattues au cours des prochaines réunions du comité de la pêche et de l’aquaculture.

Les rapports annuels à venir devraient accorder une plus grande attention à la contribution du nouveau régime adopté en 2002 à la gestion de la flotte communautaire afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la flotte et les stocks. L’impact des régimes nationaux de désarmement, en particulier en ce qui concerne les réductions de l’effort de pêche dans les pêcheries soumises à des plans de gestion ou de reconstitution des stocks, devrait être précisé et mieux évalué.