Application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

2007/0028(COD)

En adoptant le rapport de M. Alexander STUBB (PPE-DE, FI), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE.

Objet : les députés estiment que la proposition doit énoncer plus clairement son objet premier, à savoir  renforcer le fonctionnement du marché intérieur, grâce à une concurrence libre et non faussée, en améliorant la libre circulation des produits tout en garantissant un haut niveau de protection du consommateur et de sécurité des produits.

Champ d'application : dans un souci de sécurité juridique, les députés estiment que la référence à une règle technique devrait être faite conformément au règlement à l'examen plutôt qu'à la directive 98/34/CE. De plus, le règlement ne devrait pas s'appliquer aux décisions de nature judiciaire prises par les cours ou les tribunaux nationaux.

Un autre amendement précise qu’il faut entendre par « réglementation technique » une loi, un règlement ou une disposition administrative d'un État membre qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire et:

a)      qui interdit la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre, ou

b)      dont le respect est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou d'un type de produit sur le territoire dudit État membre; 

c)      et qui précise l'un des éléments suivants: i) les caractéristiques requises pour le produit ou le type de produit ; ii) toute autre exigence qui est imposée pour le produit ou le type de produit en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement et qui affecte la durée de vie du produit après sa mise sur le marché ; iii) les essais et méthodes d'essai ou tout rapport d'essai ou certificat.

Procédure pour l'application d'une règle technique de l'État membre de destination : lorsque l'autorité compétente de l'État membre de destination soumet un produit ou un type de produit à une évaluation, elle doit pouvoir demander à l'opérateur économique : a) des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question; ou b) des informations pertinentes et directement disponibles sur la commercialisation légale du produit dans un autre État membre. Les députés ont également introduit un article sur la reconnaissance mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité accrédités.

Évaluation de la nécessité d'appliquer une règle technique : les députés estiment qu’au moment d'évaluer la nécessité de prendre une décision, l'État membre de destination doit pouvoir fonder sa décision sur les caractéristiques du produit ou du type de produit en question. L'avis doit indiquer le délai qui est imparti à l’opérateur pour soumettre ses observations. En l'absence de réponse de la part de l'opérateur économique dans le délai imparti, l'autorité nationale peut prendre des mesures.

Pour permettre à l'opérateur économique de planifier avec plus de certitude ses activités, le rapport a introduit un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai fixé pour la réception des observations de l'opérateur économique. Toute décision pourra être contestée auprès d'une cour ou d'un tribunal national ou de toute autre instance de recours. À défaut de décision finale de l'État membre, le produit sera considéré comme légalement commercialisé sur son marché.

Mesures intérimaires : par défaut, le produit faisant l'objet des procédures visées dans la proposition de règlement demeure sur le marché de l'État membre de destination pendant toute la durée de la procédure jusqu'à la décision finale de l'État membre. Un nouvel article prévoit que l'État membre peut temporairement retirer du marché un produit dangereux ou un produit soumis à une interdiction totale pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques. Toutefois, ce retrait doit être considéré comme une mesure transitoire.

Points de contact produit : les députés ont introduit des modifications pour préciser que les points de contact doivent informer aussi bien les opérateurs économiques que les autorités compétentes des États membres. Ils devront répondre dans un délai de 10  jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'information ou d'assistance. Si la demande est infondée, le point de contact devra  en informer l'opérateur économique sans délai. Lorsqu'un point de contact aide un opérateur économique, il pourra se mettre en contact avec un point de contact produit de l'État membre de destination. L'aide apportée à l'opérateur économique ne devra pas comprendre la fourniture de conseils juridiques concernant des cas individuels.  Enfin, les points de contact ne devront pas prélever de commission pour fournir l'information ou l'assistance.

Obligations de faire rapport : les députés ont introduit une obligation pour les États membres de faire rapport chaque année. La Commission sera aussi tenue d'analyser ces rapports et de prendre des mesures en cas d'infraction. La Commission est également invitée à publier une liste indicative des produits relevant du champ d'application du règlement. Dans un délai de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, puis tous les 5 ans, la Commission procédera à une évaluation et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement assorti, le cas échéant, de propositions visant à améliorer la libre circulation des marchandises.

Les députés considèrent que les États membres doivent disposer de 6 mois pour établir les points de contact produit à compter de l'entrée en vigueur du règlement. Toutefois, le règlement lui-même devrait entrer en vigueur dans les 20 jours suivant sa publication.