Prescriptions relatives à l'accreditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (abrog. règlement (CEE) n° 339/93)

2007/0029(COD)

En adoptant le rapport de M. André BRIE (GUE/NGL, DE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Objet : les députés sont d’avis que  le règlement proposé doit avoir pour objet d'établir un cadre général garantissant que les produits respectent un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général et sur le lieu de travail, la protection des consommateurs ou la protection de l'environnement. De plus, le cadre général pour l'accréditation et la surveillance du marché ne doit pas influer sur les règles de fond de la législation en vigueur fixant les dispositions à respecter en vue de protéger l'intérêt public dans des domaines tels que la santé, la sécurité et la protection des consommateurs et de l'environnement, mais doit viser à en améliorer le fonctionnement.

Champ d’application : afin de privilégier un large champ d'application, le rapport suggère d'éliminer toutes les exclusions prévues par la Commission européenne en vertu desquelles le règlement ne s'appliquerait pas à certains domaines importants régis par une législation européenne spécifique. Il a également introduit de nouvelles définitions telles que celles des « produits », de la « législation communautaire d'harmonisation », de « l'entrée sur le marché communautaire », de « l'évaluation de conformité » et du « marquage CE ».

Accréditation et évaluation de conformité : les députés demandent que la Commission établisse, mette à jour et rende publique une liste des organismes nationaux d'accréditation auxquels chaque État membre a recours. Ils soulignent également que l’organisme national d’accréditation agit en qualité d'autorité publique et dans l'intérêt public et qu’il ne peut donc détenir des parts ou avoir un intérêt financier ou administratif dans un organisme d'évaluation de la conformité.

Les députés ont introduit un « principe de non concurrence » en vertu duquel les organismes nationaux d'accréditation ne doivent pas entrer en concurrence avec les organismes d'évaluation de la conformité ni avec d'autres organismes nationaux d'accréditation sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne l'accréditation des opérations obligatoires d'évaluation de la conformité.

Afin de garantir l'impartialité requise, les organismes nationaux d'accréditation devront établir et gérer les structures adéquates pour garantir la participation effective et équilibrée de toutes les parties intéressées, tant au sein de leurs organisations que dans le réseau européen d'accréditation.

Enfin, les organismes devront garantir que les évaluations de la conformité sont effectuées en évitant les contraintes inutiles pour les entreprises en prenant notamment en compte la taille des sociétés, le secteur où elles opèrent et leur structure. Ils devront également offrir des voies de recours et se soumettre à une évaluation par les pairs dont les résultats seront rendus publics.

Infrastructure européenne d'accréditation : les députés suggèrent que la Commission agrée un organe qui satisfasse aux exigences définies à l'annexe A du règlement après consultation des États membres et parvienne à un accord cadre comportant, entre autres, des dispositions relatives au contrôle de cet organe.

Surveillance du marché et autorités douanières : les députés estiment que la directive la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits devrait être prise en compte dans le cadre communautaire de la surveillance du marché. Dans le même esprit, ils s’opposent à la mise à l'écart de quinze directives ou règlements complets prévue à l’article 13 (3) du règlement proposé.

Un amendement précise que la surveillance du marché a pour objet de garantir que des produits régis par la législation communautaire d'harmonisation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la législation communautaire d'harmonisation, sont retirés ou interdits de mise à disposition sur le marché, ou font l'objet de restrictions à cet égard, et que le public, la Commission et les autres États membres en sont dûment informés.

Les députés ont également renforcé les dispositions énonçant les obligations des États membres quant à l'établissement, l'application et la mise à jour périodique des programmes de surveillance du marché. Ainsi, chaque État membre devrait élaborer un programme général de surveillance du marché dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du règlement,  le communiquer aux autres États membres et à la Commission et le mettre à la disposition du public via Internet.

S’agissant des produits présentant un risque grave, les députés estiment que la décision quant à la gravité du risque que présente ou non un produit doit être prise au vu d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité de sa réalisation.

Enfin, en vue d’un meilleur partage des ressources, la Commission, en coopération avec les États membres devrait développer des programmes de coopération avec des pays tiers dans les domaines de l'échange d'informations et de la fourniture d'un soutien technique.

Contrôle des produits entrant sur le marché communautaire : les députés demandent que les États membres s’assurent que leurs autorités douanières compétentes en matière de contrôle des produits entrant sur le marché communautaire disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches. Les États membres devraient également assurer la coopération effective entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Un autre amendement exige que les informations circulent entre les autorités lorsqu'elles sont plusieurs à intervenir au sein d'un même État membre.

Marquage CE : les députés estiment que le marquage CE doit jouir d'une meilleure protection. C'est pourquoi ils ont introduit des dispositions traitant des « Principes généraux du marquage CE »  inspirées de la proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (voir COD/2007/0030), qui traitent de ce marquage.

Clause d’examen : au plus tard 5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement et de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits, ainsi que de tout autre instrument communautaire traitant de la surveillance du marché. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à amender ou consolider les instruments en cause.