AVIS N° 7/2006 de la Cour des Comptes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
La Cour note que dans l’exposé des motifs, la nouvelle proposition exprime l’intention d’améliorer encore le fonctionnement de l’OLAF tout en tenant compte des recommandations formulées par la Cour, ainsi que des conclusions de l’audition publique sur le renforcement de l’OLAF organisée au Parlement européen en juillet 2005.
Sur base de ce constat, la Cour formule les remarques suivantes:
- la nouvelle proposition tient largement compte des observations formulées dans le précédent avis de la Cour daté du 9 juin 2005, à l’exception de l’opinion exprimée concernant la nécessité de veiller à ce que l’obligation d’informer l’institution, l’organe, l’office ou l’agence concerné(e) de l’ouverture d’une enquête ne soit pas remise en cause de manière injustifiée sous prétexte que la confidentialité est nécessaire à l’efficacité du déroulement de l’enquête ;
- l’article 14 de la proposition prévoit la création d’un conseiller réviseur chargé de contrôler le respect des procédures. La Cour accueille favorablement cette disposition, mais elle considère que le rôle et les responsabilités du conseiller réviseur devraient être explicités dans le règlement, de même que le contrôle de la légalité des activités d’enquête, envisagé pour cette fonction. De plus, les qualifications et l’expérience requises pour exercer cette fonction devraient être précisées dans le règlement. La Cour souligne également la nécessité de la totale indépendance de la fonction, mais considère que cette indépendance pourrait être compromise par le pouvoir qu’a le directeur général de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du conseiller réviseur après consultation du comité de surveillance. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il conviendrait également que le conseiller réviseur, chargé de suivre les enquêtes, n’intervienne plus dès lors que les résultats d’une enquête ont été transmis aux autorités concernées ;
- une nouvelle disposition dote le directeur général de pouvoirs discrétionnaires pour décider de transmettre ou non un rapport final aux autorités judiciaires des États membres lorsqu’il estime qu’il existe des mesures internes permettant un suivi plus approprié. La Cour estime que les conditions d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doivent être définies plus clairement. En outre, si une telle décision requiert une appréciation de la législation nationale et de la jurisprudence, elle devrait être laissée aux autorités judiciaires des États membres;
- dans son avis n° 8/2005, la Cour recommandait à la Commission de simplifier et de consolider la législation antifraude communautaire. Or, la nouvelle proposition fait même davantage référence au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Étant donné qu’aucune modification du règlement précité n’est proposée, il n’apparaîtra pas clairement, à la lecture de ce dernier, qu’il s’applique aussi à d’autres fins. La Cour estime que cela est contraire à l’accord interinstitutionnel du 22 décembre1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire. Enfin, la Cour observe que, si la nouvelle proposition prévoit des procédures et des garanties que doivent respecter les agents de l’Office dans le cadre des enquêtes internes, la Commission ne propose pas de supprimer l’actuel article 4, paragraphe 6, point b). Cela pourrait être source de confusion et d’écarts.