Instrument financier pour la protection civile
OBJECTIF : instituer un instrument financier européen pour la protection civile pour la période 2007-2013.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile.
CONTEXTE: avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments a été adoptée remplaçant l’ensemble des instruments de la précédente période des perspectives financières. Parmi ceux-ci figurent le mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (voir CNS/2000/0248) que le présent instrument entend remplacer.
Par rapport à son prédécesseur, l’instrument pour la protection civile assurera une plus grande visibilité de la solidarité européenne envers les pays touchés par des situations d’urgence.
Globalement, cet instrument est conçu de manière à, d’une part, octroyer une aide financière aux pays confrontés à des situations d’urgences majeures et d’autre part, à renforcer les mesures de prévention et de préparation de ces pays en vue de faire face, le moment venu, à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme (y compris des actes de terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire) ou des accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux.
Vu son champ d’application élargi, l’instrument de protection civile devra éviter de se superposer à d’autres instruments connexes dans le domaine de l’aide et de la protection des personnes et des biens face à des situations d’urgence en évitant les doubles-emplois, en particulier le programme spécifique de prévention, de préparation et de gestion des conséquences en matière de terrorisme (voir CNS/2005/0034).
L’instrument de protection civile devra en outre éviter d’entrer en concurrence avec l’instrument de stabilité de l’UE lorsqu’il interviendra dans les pays tiers (voir COD/2004/0223) ou avec d’autres instruments relevant des programmes d’action communautaire dans le domaine de la santé ou de la politique des consommateurs (COD/2005/0042A et COD/2005/0042B).
CONTENU : la décision institue un instrument financier pour la protection civile, destiné à soutenir et à compléter les efforts des États membres pour protéger les personnes, mais aussi l’environnement et les biens (y compris, patrimoine culturel) en cas de catastrophes naturelles ou causées par les activités humaines, des actes terroristes ou des accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux et à favoriser le renforcement de la coopération entre les États membres dans le domaine de la protection civile.
Doté de 189,8 Mios EUR de 2007 à 2013 (voir fiche financière annexée), l’instrument pourra être mis en œuvre indifféremment sur le territoire de l’Union ou des pays tiers (pays candidats ou pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords à cet effet).
Champ d’application : l’instrument comporte 2 volets distincts :
La décision prévoit en outre des dispositions particulières pour financer certains moyens de transport en cas de situations d'urgence afin de permettre d'y faire face rapidement et efficacement.
Elle tient en particulier compte des besoins des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté en cas d'urgence.
Actions éligibles:
1- dans le cadre des mesures de prévention et de préparation, des aides sont prévues pour :
2- dans le cadre de l’instrument de réaction aux situations d’urgence, des aides sont prévues pour :
Types d’intervention financière et procédures de mises en œuvre : les États membres qui sollicitent une aide financière pour le transport de l’aide qu’ils fournissent dans le cadre du mécanisme de réaction rapide, devront rembourser au moins 50% des fonds communautaires reçus dans les 180 jours qui suivent l’intervention.
L’aide pourra prendre la forme de subventions ou de marchés publics, conformément à la décision et aux dispositions pertinentes du règlement financier.
Globalement, la Commission assure la mise en œuvre de l’aide financière, de façon centralisée et directement par ses services internes.
Des dispositions classiques de contrôle et de lutte anti-fraise sont également prévues afin de garantir une gestion efficace de l’instrument prévu.
D’autres dispositions spécifiques sont prévues en matière de ressources budgétaires et d’évaluation régulière du mécanisme (un 1er rapport d’évaluation est prévu pour le 31.12.2008 sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’instrument, tenant compte d’une analyse effectuée un an plus tôt sur les besoins rencontrés en moyens de transport et en matériel – à la lumière de ce rapport des modifications pourraient être apportés au présent instrument dès 2009 ; rapport intérimaire pour 30.06.2010, rapport sur la poursuite de l’instrument pour le 31.12.2011 ; rapport final d’évaluation ex post pour le 31.12.2014).
Cohérence et complémentarité : le mécanisme sera mis en œuvre en cohérence et en complémentarité avec d’autres instruments de l’Union européenne et de la Communauté les plus pertinents, en évitant tous doubles-emplois. En cas d’intervention dans un pays tiers, l’aide devra tout particulièrement être complémentaire de l’aide humanitaire prévue au règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, qu’elle devra éviter de concurrencer (voir SYN/1995/0119). Elle devra également être cohérente avec les actions entreprises par des organisations et organismes internationaux (Nations unies, notamment).
ENTRÉE EN VIGUEUR : le 1er janvier 2007. La décision est applicable jusqu’au 31.12.2013.