Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 2007-2013: institution

2006/0802(CNS)

OBJECTIF : instituer un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire dans les pays tiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (EURATOM) n° 300/2007 du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire.

CONTEXTE : Avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers ont été adoptés, réformant et améliorant les procédures d’accès et les modalités de mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté.

Le présent instrument portant sur la coopération en matière de sûreté nucléaire s’insère dans cette nouvelle architecture de l'aide extérieure, comprenant les instruments suivants :

Pour rappel, le présent instrument était initialement inclus dans l’Instrument général de stabilité(voir fiche de procédure COD/2004/0223) mais a finalement fait l’objet d’une scission pour des raisons juridiques et suite à l’adoption de l’Accord Interinstitutionnel (AII) sur les perspectives financières 2007-2013. La base juridique est celle de l’article 203 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (contrairement à l’instrument de stabilité revu après l’AII, qui relève de la coopération au développement).

CONTENU : le règlement est un instrument destiné à soutenir la promotion d'un haut niveau de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

Principales mesures d’aide : l'aide financière, économique et technique fournie est complémentaire de toute aide fournie par la Communauté européenne au titre de l’instrument d'aide humanitaire et tous les instruments de la politique extérieure européenne (voir ci-dessus).

Pour atteindre l’objectif général de promotion d’un haut niveau de sécurité nucléaire, un soutien sera apporté aux mesures suivantes:

  1. la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes:

·        appui suivi aux autorités réglementaires et aux organismes d'aide technique et renforcement du cadre réglementaire ;

·        programmes d'assistance sur place et assistance extérieure ;

·        amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires ou autres installations existantes ;

·        soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs et élimination de ces derniers ;

·        élaboration et mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement des installations existantes et la remise en état d'anciens sites nucléaires;

  1. la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre;
  2. la mise en place du cadre réglementaire et des méthodologies nécessaires pour la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, notamment pour la comptabilisation correcte et le contrôle des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;
  3. la mise en place d'un dispositif de prévention des accidents nucléaires ayant un impact radiologique sur la population et d’un mécanisme de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d’assainissement;
  4. des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche.

L’ensemble des mesures envisagées devra être compatible avec les mesures et priorités stratégiques définies par pays prévues dans le cadre de l’instrument de coopération au développement.

Procédure de mise en œuvre : l'aide communautaire sera mise en œuvre sur la base de documents de stratégie et de programmes indicatifs pluriannuels. Les documents de stratégie pluriannuels, couvrant un ou plusieurs pays, seront établis pour une période de 7 ans au maximum. La Commission adoptera des programmes d'action, généralement établis sur une base annuelle, précisant les modalités concrètes de la mise en œuvre de l'aide. Ces programmes d'action préciseront les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ces programmes seront établis en partenariat avec les pays concernés.

Le règlement détaille les mesures techniques de mise en œuvre et la procédure à suivre pour l’adoption des documents de stratégie, de programmation et d’actions. Ces derniers peuvent être revus en cas de circonstances particulières.

Des mesures spéciales peuvent également être financées au titre du présent instrument en cas d’évènements imprévus non pris en compte au moment de l’adoption du programme stratégique (la procédure d’adoption de ces mesures spéciales diverge selon que le montant des ces mesures excèdent ou non le montant global de 5 Mios EUR).

Admissibilité : les bénéficiaires de l’aide, sont les bénéficiaires classiques de l’aide à la coopération à savoir : pays et régions partenaires et leurs institutions, entités décentralisées (régions, départements,…), organisations internationales (type ONU) et institutions financières internationales, Centre commun de recherche de la Communauté et agences de l'UE, organismes publics ou parapublics et administrations locales, sociétés, entreprises et autres agents économiques privés et acteurs non étatiques (ONG, coopératives, syndicats, organisations locales, de consommateurs, de femmes ou de jeunes, universités, associations religieuses, médias et toute association non gouvernementale susceptible de contribuer au développement).

Type de financements couverts : le financement communautaire pourra prendre les formes suivantes:

  • des projets et programmes;
  • un soutien sectoriel;
  • des programmes sectoriels et généraux d’appui aux importations ;
  • des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres intermédiaires financiers en vue de l'octroi de prêts ou de capitaux à risques ou d'autres prises de participation minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie ;
  • des programmes d'allègement de la dette (dans des cas exceptionnels) ;
  • des subventions visant au financement d'actions et des coûts de fonctionnement;
  • le financement de programmes de jumelage ;
  • des contributions à des fonds internationaux ou à des fonds nationaux ;
  • les ressources humaines et matérielles nécessaires à une gestion et un contrôle efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

Le financement communautaire pourra couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du  règlement (études, réunions, actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, etc.) et en dehors des programmes stratégiques pluriannuels.

Les mesures financées au titre du règlement pourront faire l'objet d’un cofinancement, notamment avec les États membres, d'autres pays donateurs, les organisations internationales et régionales, les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés. Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le programme sera scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables, de sorte que l'utilisation finale du financement pourra toujours être établie.

Le règlement détaille notamment les procédures de gestion de l’aide (notamment en cas de procédure décentralisée) ainsi que les modalités de passation des marchés. Aux fins de l'adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement, la Commission sera assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le règlement spécifie enfin les procédures applicables en matière d’engagements budgétaires, de protection des intérêts financiers de la Communauté (en particulier, lutte contre la fraude) et de règles de participation et d’origine en cas de passation d’un marché au titre du présent instrument

Évaluation et réexamen : la Commission examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur sa mise en œuvre. Une clause de réexamen est également prévue : au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les 3 premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative de modification.

Dispositions financières : à la demande du Parlement européen, le règlement comporte une disposition précisant l’enveloppe budgétaire indicative pour cet instrument : celle-ci est fixée à 524 Mios EUR de 2007 à 2013 (pour détail, se reporter à la fiche financière annexée). Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans es limites du cadre financier.

Abrogation : le règlement remplace le règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale, la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la BERD en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.

Ces instruments sont par conséquent abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 avril 2007. Le règlement est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013.