Coopération judiciaire civile: compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

2006/0135(CNS)

Le Conseil a examiné certaines questions concernant la proposition relative à la compétence et loi applicable en matière matrimoniale (Rome III) notamment les règles relatives au choix de la juridiction par les parties, le choix de la loi applicable, les règles applicables à défaut de choix de la loi par les parties, le respect des lois et traditions de l'État membre dans le domaine du droit de la famille et la question de la pluralité de nationalités.

Dans leur très grande majorité, les délégations ont approuvé les orientations proposées par la présidence selon lesquelles le règlement devrait contenir une règle limitant le choix de la juridiction par les époux dans les procédures de divorce et de séparation de corps et des règles de conflit de lois. À cet égard, le règlement devrait prévoir en premier lieu une règle donnant aux époux la possibilité limitée de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps et, en second lieu, une règle applicable à défaut de choix.

Le Conseil a pris acte de la position de deux délégations qui ont rappelé que, à défaut de choix de la loi par les parties, la juridiction saisie devrait appliquer la loi du for. Néanmoins, ces délégations ont souligné qu'elles étaient disposées à poursuivre les négociations sur cet instrument.

Le Conseil a reconnu que le projet de règlement ne devrait pas entraîner de modifications du droit matériel de la famille des États membres en ce qui concerne le divorce ou la séparation de corps. Une délégation a toutefois souligné que le respect de l'ordre juridique national ne devrait pas compromettre l'application cohérente du droit communautaire.

Le Conseil a demandé que les travaux sur le projet de règlement se poursuivent sur la base des orientations suivantes:

Choix de la juridiction par les parties (article 3 bis) : le règlement (CE) n° 2201/2003 (règlement Bruxelles II bis) permet de choisir parmi plusieurs chefs de compétence différents, mais n'offre pas aux époux la possibilité de conclure une convention d'élection de for. D'après la proposition de la Commission, une telle convention d'élection de for devrait être possible dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. Cependant, les époux peuvent uniquement choisir la juridiction d'un État membre avec lequel ils ont des liens étroits. La plupart des délégations ont apporté leur soutien de principe à la possibilité d'un tel choix limité de la juridiction par les époux. Dans ce contexte, la présidence propose que les époux puissent choisir toute juridiction déjà compétente en vertu des règles générales du règlement Bruxelles II bis, ainsi que les juridictions d'un État membre dont l'un des deux époux a la nationalité, ou de l'État membre dans lequel les époux ont eu, dans un certain délai avant la saisine de la juridiction, leur dernière résidence habituelle. Les questions consistant par exemple à définir le moment où ces conditions doivent être remplies doivent encore faire l'objet de discussions. La présidence estime que la règle relative au choix de la juridiction par les parties doit également tenir compte des intérêts du conjoint faible.

Choix de la loi applicable par les parties (article 20 bis) : conformément à la proposition de la Commission, les époux peuvent, dans une certaine mesure, désigner la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps par convention. Lors des négociations, la plupart des délégations ont déclaré souscrire en principe à l'idée consistant à donner aux époux la possibilité limitée de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. Néanmoins, les époux peuvent uniquement choisir la loi d'un État avec lequel ils ont des liens étroits. Dès lors, la présidence propose que les époux aient la possibilité de choisir la loi de l'État dans lequel ils ont leur résidence habituelle, celle de l'État de leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l'un des deux y réside toujours, celle de l'État dont l'un des deux époux a la nationalité, ou la loi du for. Des questions telles que la date limite à laquelle ce choix peut être fait méritent un plus ample examen. Une telle règle relative au choix de la loi applicable devrait tenir compte des intérêts des deux époux et garantir la protection des intérêts du conjoint faible.

Règles applicables à défaut de choix de la loi par les parties (article 20 ter) : au cours des négociations, de nombreuses délégations se sont dites favorables à l'idée d'une harmonisation des règles de conflit de lois applicables à défaut de choix de la loi. Certaines délégations étaient toutefois sceptiques ou opposées à cette idée. La présidence estime qu’il est nécessaire de prévoir une règle de conflit de lois applicable à défaut de choix de la loi par les parties. Plusieurs propositions ont été formulées à ce sujet, mais pour l'heure aucune n'est acceptable pour l'ensemble des délégations. La présidence est convaincue de la nécessité de trouver une solution globale équilibrée à cette question. Il conviendra également d’examiner l’opportunité de préciser expressément que la loi du for s'applique lorsque la loi étrangère en matière de divorce instaurerait une discrimination à l'encontre de l'un des conjoints ou lorsque la loi étrangère ne prévoit pas le divorce.

Respect des lois et traditions de l'État membre dans le domaine du droit de la famille : la présidence propose que le texte de l'instrument indique clairement que la proposition n'instaure pas le divorce en droit dans les États membres où il n'est pas prévu, qu’elle n'oblige pas non plus les États membres à introduire le divorce dans leur droit national et qu’elle n'oblige pas les juridictions d'un État membre dont le droit ne prévoit pas le divorce à prononcer un divorce en application des règles de conflit de lois de la proposition. La présidence propose également d’énoncer clairement dans le texte que la proposition ne définit pas la loi applicable au mariage.

Pluralité de nationalités : l'un des critères de rattachement utilisés dans la proposition est la nationalité des époux. Cependant, la proposition ne se prononce pas sur la marche à suivre lorsqu'un époux a plusieurs nationalités. La présidence estime qu'il faudrait se pencher sur cette question et propose de poursuivre les travaux afin que soit élaboré un considérant approprié sur les cas de pluralité de nationalités.