Coopération judiciaire civile: compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires

2005/0259(CNS)

Le Conseil a examiné un certain nombre de questions relatives à la proposition de règlement en matière d'obligations alimentaires et a approuvé des orientations pour la poursuite des travaux. Il a confirmé qu'il existe une volonté commune des États membres de faire aboutir les travaux sur cet instrument important.

La suppression de l'exequatur : les débats au sein du Comité sur les questions de droit civil (Obligations alimentaires) ont révélé un large accord sur le principe d'une telle suppression. Reste encore à déterminer quelles seront les obligations alimentaires concernées par une telle suppression et à bien définir les garanties nécessaires pour le défendeur. Le Conseil a confirmé le principe de la suppression de l'exequatur dans le cadre du règlement proposé.

La coopération entre autorités centrales : le Conseil a marqué son accord sur le principe consistant à mettre en place un système qui permette une coopération fonctionnelle efficace entre autorités centrales en matière d'obligations alimentaires, dont les modalités doivent encore être définies. La présidence estime que le système à mettre en place au niveau communautaire devrait avoir pour but d'aller au-delà du système qui s'esquisse à l'heure actuelle pour la future Convention de La Haye, lorsque cela s'avère nécessaire.

Incidence transfrontière : quelques délégations estiment que le règlement proposé devrait prévoir de façon explicite, dans un article autonome, une définition des cas transfrontières à l'instar de ce qui est prévu dans d'autres instruments relevant de la coopération judiciaire civile et commerciale. Certaines délégations ont par ailleurs exprimé des préoccupations concernant le lien entre le champ d'application du règlement proposé et les relations avec les États tiers. De son côté, la présidence considère qu'une définition explicite du caractère transfrontière de l'instrument n'est pas indispensable. Ceci étant, elle suggère de préciser dans un considérant que le règlement ne s'applique que dans les situations ayant une incidence transfrontière et présentant, de ce fait, un élément international. Ce considérant pourrait indiquer que le règlement s'appliquera, par exemple, dans les cas où le créancier et le débiteur ont leurs résidences habituelles dans des États différents ou encore lorsqu'une décision rendue en matière d'obligations alimentaires concerne un débiteur et un créancier qui ont leurs résidences habituelles dans le même État membre, mais doit, par la suite, être exécutée dans un autre État membre suite au déménagement du débiteur dans cet État.

Les accords avec des pays tiers : vu la spécificité des obligations alimentaires, plusieurs États membres considèrent indispensable d’avoir la possibilité, dans ce domaine précis, de maintenir ou de conclure, après l'adoption du règlement proposé, des accords bilatéraux avec certains pays tiers. Le Conseil a approuvé le principe consistant à permettre aux États membres  de maintenir ou de conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en matière d'obligations alimentaires, sans préjudice de la compétence externe exclusive de la Communauté. Les critères et conditions devraient être débattus ultérieurement.

Le Conseil a demandé au Comité sur les questions de droit civil de poursuivre les discussions sur cette proposition en vue de parvenir à une solution acceptable pour tous les États membres.