En adoptant le rapport de Luis de GRANDES PASCUAL (PPE-DE, ES) en 1ère lecture de la procédure de codécision, le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition de directive établissant des règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (3ème paquet maritime).
Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :
- afin de clarifier le rôle des organismes reconnus lorsqu'ils agissent au nom des États membres, un amendement précise que lorsqu’un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats obligatoires au nom de l'administration, ils bénéficient des mêmes garanties et de la même protection juridiques que l'administration, y compris l'exercice de toutes actions de défense auxquelles l'administration et ses membres peuvent recourir dans le cadre de la délivrance desdits certificats ;
- alors que la proposition de la Commission prévoit que le montant maximal à verser par l'organisme agréé doit être au moins égal à 4 millions d’euros (en cas de sinistre maritime avec dommages corporels n'ayant pas entraîné de décès) et à 2 millions d'EUR (dommages matériels), le Parlement stipule que si le montant arrêté dans la décision de justice ou par règlement amiable est inférieur, c'est ce dernier montant qui doit prévaloir ;
- les députés ont aussi abaissé le montant des amendes et astreintes : leur montant cumulé ne devrait pas dépasser 5% (10% selon la Commission) du chiffre d’affaires total de l’organisme agrée au cours de l’exercice précédent ;
- le Parlement demande que les États membres, conjointement avec les organismes agréés, mettent en place un « comité d'évaluation » dans un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la directive. Ce comité aurait pour mission d'assurer la conformité des organismes aux standards de qualité ISO 9001. Le comité devrait être doté des compétences nécessaires lui permettant d’agir de manière indépendante ;
- trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude indépendante et portant sur les avancées accomplies en matière d'harmonisation des règles et des réglementations ainsi que de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect de la part des organismes agréés des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toutes mesures nécessaires ;
- il convient enfin d'habiliter la Commission à modifier la directive afin d'y appliquer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents, de mettre à jour les critères visés à l'annexe I et d'adopter les critères permettant de mesurer la performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution, au moyen de la nouvelle procédure de comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).