Équipes d'intervention rapide aux frontières

2006/0140(COD)

En adoptant par 526 voix pour, 63 contre et 28 abstentions le rapport de codécision de M. Gérard DEPREZ (ALDE, B), le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission des libertés publiques et approuve la proposition de la Commission moyennant une série d’amendements destinés à mieux définir les tâches et compétences des équipes d’intervention rapide :

Objet du règlement : le Parlement estime que les équipes d’intervention rapide devraient être créées pour une durée limitée et devraient essentiellement servir à faire front à une situation urgente et exceptionnelle ; le règlement devrait en outre définir les tâches et compétences des membres des équipes d’intervention. Par conséquent, le projet de règlement modifie le règlement FRONTEX (CE) n° 2007/2004 (voir CNS/2003/0273) afin de permettre aux gardes-frontières participant à des opérations conjointes de participer à des équipes d’intervention rapide ;

Champ d’application : le règlement s’applique sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement ;

Composition des équipes d’intervention rapide : c’est au Conseil d’administration de FRONTEX qu’il appartiendra de décider des profils et du nombre de gardes-frontières mis à la disposition des équipes d’intervention (la « réserve d’intervention rapide ») et aux États membres de contribuer à cette « réserve » en fournissant des experts nationaux et en les mettant à disposition de FRONTEX en cas de déploiement dans un autre État membre. Le coût des activités visées au règlement reste à la charge de l’Agence FRONTEX ;

Tâches et compétences : les équipes d’intervention reçoivent leurs instructions de l’État hôte qui prend également en compte l’avis de l’Agence FRONTEX par l’intermédiaire d’un de ses officiers de coordination ; ils ne peuvent accomplir leurs tâches que sur instruction des gardes-frontières de l’État hôte (et en leur présence) ; les membres des équipes peuvent accomplir toutes les tâches et compétences nécessaires à la surveillance des frontières, celles-ci étant définies dans un plan opérationnel tel qu’établi conformément au règlement FRONTEX ; les membres des équipes doivent respecter la dignité humaine dans le cadre de leurs opérations et s’abstiennent de toute forme de discrimination ;  les membres portent un brassard bleu de l’UE et de l’Agence lors de leurs interventions afin d’être mieux identifiés et portent un document d’accréditation ; ils peuvent porter une arme de service et utiliser la force, conformément à la législation nationale (mais l’État hôte peut interdire l’usage de certaines armes) ; l’État hôte doit indiquer à l’Agence les armes et munitions autorisées, laquelle met cette information à la disposition des États membres participant aux opérations ; les armes de service peuvent également être utilisées en cas d’auto-défense ; les membres des équipes pourront consulter des bases de données spécialisées pour la vérification et la surveillance des frontières mais selon un cadre dûment circonscris et dans le respect de la législation applicable à la protection des données. Parmi les tâches et compétences des membres d’une équipe d’intervention figure la décision de refus d’entrée conformément au Code Schengen (COD/2004/0127) mais cette décision appartient aux seuls gardes-frontières de l’État hôte ;

Statut des membres et loi applicable dans le cadre de leurs interventions : les membres des équipes gardent leur statut de gardes-frontières nationaux mais ceux qui participent à la réserve d’intervention rapide doivent participer à des formations spécialisées en rapport avec les tâches à accomplir ; les membres doivent respecter la législation communautaire et nationale de l’État hôte et sont soumis aux mesures disciplinaires de leur pays d’origine (des règles spécifiques s’appliquent au port d’armes de service ainsi qu’au recours à la force) ;

Responsabilités civile et pénale : en cas d’intervention, c’est l’État hôte qui est civilement responsable pour tout dommage causé par des membres des équipes d’intervention sur son territoire sauf en cas de dommages résultant d’une négligence grave ou d’une faute volontaire d’un ou plusieurs membres (dans ce cas, l’État d’origine des membres peut rembourser certains frais) ; en principe, l’État hôte renonce à poursuivre l’État d’origine en cas de dommage (sauf négligence) ; en matière pénale, les membres des équipes d’intervention sont traités de la même manière que les agents de l’État hôte.

Par ailleurs, le Parlement a modifié le règlement FRONTEX (2007/2004/CE) par analogie avec les amendements prévus dans l’ensemble du dispositif (révision des définitions des gardes-frontières, État hôte, membres des équipes d’intervention, etc. ainsi qu’ »agents invités » participant à des opérations conjointes ou projets pilotes au sens du règlement FRONTEX ; insertion de plusieurs nouveaux articles sur les tâches des équipes d’intervention rapide aux frontières et des agents invités, sur la composition de ces équipes et leur modus operandi ; sur les formations à leur prodiguer et sur leurs uniformes et cartes d’accréditation ainsi qu’en matière de responsabilités civiles et pénales ou de procédure à appliquer pour le déploiement des équipes d’intervention ou la fixation d’un plan opérationnel d’action sur un théâtre d’opération).

Le Parlement prévoit en particulier la désignation d’un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence FRONTEX sur toutes questions relatives aux équipes d’intervention rapide ainsi que d’un officier de coordination qui, au sein de l’Agence, servirait de relais d’information pour tous les aspects du déploiement des équipes et contribuerait au règlement des différends éventuels lors de l’exécution du plan opérationnel. Enfin, il est prévu que l’Agence couvre l’ensemble des frais liés à la mise à disposition de gardes-frontières aux fins de déploiement d’une équipe d’intervention rapide (frais de déplacement, coût de vaccination, d’assurances, indemnités de séjour et frais de logement, coûts d’équipement technique).

Le Parlement demande que la Commission rédige un rapport d’évaluation du règlement un an après son entrée en vigueur et prévoie toute modification utile au présent projet de règlement.

Á noter que la Plénière a repoussé les amendements du groupe communiste ainsi que la proposition du groupe communiste (GUE/NGL) de rejet intégral du règlement proposé.