OBJECTIF : application à 9 nouveaux États membres de la phase d’adhésion 2004, de l’acquis Schengen sur le SIS.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : L'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles de l'annexe I « ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies ».
Sachant que de telles vérifications ont eu lieu en 2006 et en 2007, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, afin de confirmer l'existence d'un niveau satisfaisant de protection des données, le Conseil a conclu que les conditions nécessaires étaient désormais réunies dans ces pays, pour leur permettre d’appliquer les dispositions de l'acquis Schengen relatives au SIS.
L'entrée en vigueur de ce projet de décision devrait permettre le transfert vers tous les États membres concernés (UE-27 à l’exception du Royaume-Uni, de l'Irlande, de Chypre, de la Bulgarie et de la Roumanie) de données SIS réelles.
L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations menées à bien, le Conseil devrait décider de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés. Il est donc prévu que le moment venu, une décision distincte du Conseil fixe la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec ces pays.
Par ailleurs, des dispositions sont prévues pour restreindre l'utilisation du SIS par des pays avant la date d’ouverture totale des frontières intérieures.
Á noter que le projet de décision comporte 2 annexes :