Avis du contrôleur européen de la protection des données.
Le CEPD estime que, dans l'ensemble, la proposition modifiée préserve le niveau de protection des données à caractère personnel prévu dans la législation de l'UE en matière de protection des données, à savoir la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001. Néanmoins, le CEPD note que la question de savoir si ces normes de protection des données seront effectivement maintenues dépendra de la teneur exacte de la législation d'application, à laquelle la proposition modifiée sert de base juridique. Étant donné que la législation d'application sera primordiale pour la protection des données à caractère personnel à cet égard, le CEPD se félicite tout particulièrement que la proposition modifiée prévoie l'obligation de le consulter lors de l'élaboration de cette législation d'application.
Deux suggestions de modification sont formulées par le CEPD. Elles portent sur les points suivants :
- Incidence sur la protection des données à caractère personnel: clarification de l'article 17, paragraphe 1 : le CEPD constate que, dans un cas au moins, la proposition modifiée comporte une disposition pouvant avoir une incidence négative sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agit de l'article 17 de la proposition modifiée, ancien article 18 de la proposition telle qu'adoptée par la Commission. Dans l'avis de 2004 du CEPD, il est indiqué que l'article 18, paragraphe 1, second alinéa, ne doit pas affecter le droit des personnes concernées d'avoir accès aux données à caractère personnel les concernant. Le CEPD part du principe que c'est bien l'intention du législateur, mais cela ne ressort pas clairement du libellé actuel. Il convient donc de modifier la proposition en ce sens ;
- Modification proposée, conformément aux règles en vigueur en matière de consultation : le CEPD constate avec satisfaction que la proposition modifiée tient compte de certaines des observations qu'il a formulées dans son avis de 2004. Ainsi, eu égard au caractère obligatoire de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, le CEPD note avec satisfaction qu'il est explicitement fait mention de ce processus de consultation dans la proposition modifiée. Il recommande toutefois de faire explicitement référence au présent avis dans le préambule de la proposition en insérant le texte suivant: «Après consultation du contrôleur européen de la protection des données.»
Indépendamment de ces deux points, le CEPD est satisfait du contenu de la proposition modifiée et ne juge pas nécessaire d'y apporter d'autres modifications.