Règlement financier applicable au budget général: modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
Avis du contrôleur européen de la protection des données
Les propositions relatives au règlement financier et aux modalités d'exécution imposent de nouvelles obligations à la Commission en ce qui concerne l'attribution de marchés et de subventions à des tiers dans le cadre de la gestion des fonds communautaires. Étant donné que ces propositions fixent des règles à observer pour garantir la protection des intérêts financiers des Communautés, il est essentiel que, dans ce cadre, les droits à la protection des données et au respect de la vie privée des personnes concernées soient dûment garantis lors du traitement des données à caractère personnel.
Le CEPD se félicite d'avoir été consulté sur ces propositions, qui visent une gestion financière saine et plus transparente des fonds communautaires. A cette occasion, il entend mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects propres à la protection des données en ce qui concerne leur mise en œuvre, en particulier pour le système d'alerte précoce.
1) Sur le fond, le CEPD recommande ce qui suit:
- les modalités d'exécution devraient faire référence à une approche proactive (information préalable et réactions par retour d'informations), qui devrait être largement adoptée par l'ensemble des institutions, autorités et organismes concernés au regard du principe de la transparence ;
- au moment de l'établissement d'une base de données centrale, il faut mettre en œuvre des garanties particulières au regard des principes de protection des données,
- l'article 134 bis des modalités d'exécution devrait préciser les notions de «candidat» et de «soumissionnaire», ainsi que les catégories d'entités concernées par la base de données,
- les modalités d'exécution doivent fixer un calendrier précis en ce qui concerne l'actualisation des données contenues dans la base de données,
- dans un souci de cohérence, un système de choix des ordonnateurs doit être mis en place pour les États membres, les autorités et les organismes; des dispositions administratives complémentaires devraient prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les États membres, les autorités et les organismes se voient accorder l'accès aux données conformément à l'article 95, paragraphe 2, de la proposition relative au règlement financier,
- les transferts de données à caractère personnel depuis la base de données centrale sont des transferts structurels et les modalités d'exécution devraient donc prévoir la nécessité de garanties telles que des clauses contractuelles,
- en ce qui concerne la réception de données provenant de pays tiers et d'organisations internationales, il importera de définir les données concernées et les garanties liées à leur qualité; les modalités d'exécution devraient donc prévoir la nécessité de ces garanties,
- en ce qui concerne le droit d'accès des candidats et des soumissionnaires, il convient de faire référence au règlement (CE) no 45/2001.
2) Pour ce qui est de la procédure, le CEPD:
- recommande de faire explicitement référence au présent avis dans le préambule de la proposition,
- rappelle que, puisque les traitements prévus entraîneront des changements importants en matière de gestion de la base de données, le CEPD doit procéder à un contrôle préalable du système avant sa mise en œuvre.