OBJECTIF : établir des règles communes pour l’accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil ;
CONTENU : la Commission a adopté un paquet législatif adopté comprenant trois propositions de règlement qui visent à moderniser et à simplifier les règles sur l’accès à la profession et au marché du transport routier de marchandises et de passagers en vue de réduire les distorsions de concurrence et d’améliorer le respect par les transporteurs des règles en matière sociale et de sécurité routière (voir également COD/2007/0098 et COD/2007/0099).
La présente proposition consolide et fusionne le règlement (CEE) n° 684/92 et le règlement (CE) n° 12/98 concernant l’accès au marché des services de transport par autocars et autobus. Elle affine les dispositions en vigueur et les modifie sur certains points pour en renforcer la cohérence générale et réduire les charges administratives. Sur le fond, les modifications qu'elle apporte sont les suivantes:
- Un champ d’application précisé : le règlement s'applique à toutes les opérations de transport international effectuées sur le territoire de la Communauté, y compris le transport en provenance et à destination de pays tiers, ainsi qu'aux services de transport national de passagers par route exploités par un transporteur non résident à titre temporaire («cabotage»). En ce qui concerne le transport international à destination ou en provenance d'un pays tiers, il est précisé que, tant qu'il n'y a pas d'accord entre la Communauté et le pays tiers en question, le règlement ne s'applique pas à la partie du trajet effectuée au sein de l'État membre de prise en charge ou de dépose de passagers. Il s'applique toutefois à l'intérieur d'un État membre traversé en transit.
- Une procédure d’autorisation des services réguliers internationaux plus simple et plus rapide: certains motifs de rejet prévus dans le régime actuel sont dépassés et doivent être supprimés. Dorénavant, l’autorisation doit être accordée sauf s’il existe des motifs de rejet clairement précisés attribuables au demandeur. Un seul motif de refus subsiste pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d’une obligation de service public sur les tronçons directs concernés.
- Licence communautaire simplifiée et normalisée: le format de la licence communautaire et des copies certifiées conformes fait l'objet de prescriptions plus précises afin de réduire la charge administrative et les retards, notamment lors des contrôles routiers.
- Dispositions renforcées obligeant un État membre à prendre des mesures, à la demande d'un autre État membre, lorsqu'un transporteur auquel il a délivré une licence communautaire commet une infraction dans un autre pays. Ces mesures doivent au minimum consister en un avertissement. Des procédures renforcées de communication entre les États membres sont prévues grâce aux points de contact mis en place en application du nouveau règlement concernant l'accès à la profession de transporteur par route.