Recensements de la population et du logement
En adoptant le rapport de Mme Ona JUKNEVIČIENĖ (ALDE, LT), la commission de l'emploi et des affaires sociales a modifié- en 1ère lecture de la procédure de codécision – la proposition de la Commission sur les recensements de la population et du logement, en renforçant notamment les mesures de protection des données recueillies.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
Typologie des données : ajout d’une variable « environnementale » : les députés ont estimé qu’outre des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales et économiques des individus et leurs conditions de logement, il fallait obtenir des données environnementales liées au logement (notamment, des informations sur la « classification environnementale et énergétique » des logements). Pour les députés, connaître le local et l'espace disponible par membre de la famille et la qualité de cet espace, constituent des éléments importants pour analyser la qualité de vie des populations, en général.
Les annexes ont également été modifiées pour affiner le type de données recueillies. Parmi celles-ci, les députés demandent des informations sur la « stabilité professionnelle » des personnes (contrats à durée déterminée et indéterminée) et le « nombre de fois où la situation professionnelle a connu des changements ».
Des informations supplémentaires sont également réclamées pour certains thèmes d’informations recueillis. Ainsi, pour les thèmes non dérivés, les députés demandent des informations sur « la distance existant entre la résidence habituelle et les espaces verts et de loisirs », sur « la distance parcourue entre l'établissement hospitalier principal et la résidence habituelle », sur « l’accès à l'eau et à l'électricité », ou sur « la possession d’un téléphone et d’une connexion Internet normale et à large bande » (en effet, selon les députés, ces données constituent des indicateurs importants du progrès social dans les sociétés européennes). Pour les thèmes dérivés, les députés demandent des informations sur l’existence de « pactes civils de solidarité entre personnes du même sexe et de sexes différents » habitant dans le ménage et des informations sur « la date de construction et la dernière intervention structurelle » sur un logement.
Protection des données : soucieux de protéger les données des personnes faisant l’objet du recensement, les députés insistent pour que la mise en œuvre du dispositif ne contrevienne pas aux dispositions nationales en matière de protection des données. Les députés ont également supprimé le paragraphe de la proposition consacré aux « microdonnées rendues anonymes ».
Fiabilité et comparabilité des données : pour garantir que les données transmises par les États membres sont comparables et permettre des synthèses fiables au niveau communautaire, les données utilisées devraient se rapporter à la même année de référence. Le recensement doit également s’effectuer dans la transparence.
Qualité des données : les députés renforcent un certain nombre de dispositions relatives à la qualité des données recueillies. Ainsi, une série de critères sont fixés pour garantir la qualité des données dont : i) l’adéquation, ii) l’exactitude, iii) l’actualité et la ponctualité, iv) l'accessibilité et la clarté, v) la comparabilité et vi) la cohérence des données. Un rapport sur la qualité des données doit également être transmis à la Commission en même temps que les données elles-mêmes.
Panel statistique : les députés attirent l’attention sur la nécessité de relever des données sur la population locale (au niveau communal, par exemple).
Date de référence : les députés proposent que chaque État membre détermine une date à laquelle les données se réfèrent (« date de référence »). Ils précisent en outre que la 1ère année de référence à prendre en compte pour la mise en œuvre du règlement soit 2011. Les années de référence suivantes (en principe en début de décennie) seraient fixées ultérieurement par la Commission.
Définition du « logement » : dans le contexte de la proposition, les députés ont apporté des clarifications à la notion de « logement ». Celui-ci doit être compris comme un « local d'habitation, un bâtiment ou un groupement d'habitations » par comparaison au « bâtiment » qui lui, serait « permanent » et pourrait le cas échéant est « inoccupé ». Les députés clarifient également la notion de « personnes vivant dans leur résidence habituelle » : ils suggèrent qu'une période de référence de 12 mois constitue le délai minimum nécessaire pour qu'un lieu soit considéré comme une "résidence habituelle".
Á noter enfin que les députés ont apporté une série de modifications d’ordre comitologique à la proposition.