OBJECTIF : étendre le champ d’application de la directive 2003/109/CE sur le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, aux bénéficiaires d’une protection internationale.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTEXTE : les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne peuvent actuellement pas bénéficier du statut de résident de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (voir CNS/2001/0074). Conscients de cette lacune, la Commission et le Conseil ont décidé de proposer d’étendre la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d’une protection internationale. Pour rappel, la proposition de 2001, à l’origine de la directive 2003/109/CE, prévoyait que les réfugiés seraient admissibles au bénéfice du statut de résident de longue durée au bout de 5 ans de résidence légale et ininterrompue dans un État membre. Il a toutefois été décidé, au cours des négociations, d’exclure les réfugiés du champ d’application de la directive. Dans une déclaration commune du Conseil et de la Commission prononcée à l’occasion du Conseil Justice/Affaires Intérieures du 8 mai 2003, il a été convenu que la Commission présenterait une proposition de directive relative à l’extension du statut de résident de longue durée aux réfugiés et aux personnes sous protection subsidiaire en tenant compte de l’étude relative au transfert du statut de protection. C’est à la suite de la présentation de cette étude que la Commission a décidé de présenter la présente proposition.
CONTENU : l’objectif principal de la proposition est d’offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale (c'est-à-dire les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire), la sécurité juridique en ce qui concerne leur séjour dans un État membre et des droits comparables à ceux des ressortissants de l’UE au bout de 5 ans de résidence légale. Ces personnes pourraient ainsi se voir accorder i) le statut de résident de longue durée dans l'État membre qui leur a octroyé le statut de protection; ii) la possibilité d'établir leur résidence dans un autre État membre et iii) la possibilité d'obtenir le statut de résident de longue durée dans ce 2ème État membre dans exactement les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers.
Statut de résident de longue durée dans un 1er État membre : les bénéficiaires d’une protection internationale doivent pouvoir acquérir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé la protection dans les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. Dès lors, les dispositions excluant les bénéficiaires d’une protection internationale du champ d’application de la directive 2003/109/CE sont supprimées.
Parallèlement, il est proposé de modifier l’article 4 de la directive 2003/109/CE afin de faire en sorte que la durée de la procédure d’asile soit prise en considération pour le calcul des «5 années de résidence légale» dans un État membre. Ceci garantit un traitement équitable lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se voit octroyer le statut conféré par la protection internationale à la suite d’un recours ou d’un appel à l’encontre d’une décision négative antérieure sur sa demande d’asile.
Séjour et statut de résident de longue durée dans un 2ème État membre : la directive 2003/109/CE du Conseil fixe les conditions dans lesquelles les résidents de longue durée peuvent exercer leur droit de séjour dans un autre État membre. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui ont obtenu l’octroi du statut de résident de longue durée dans un État membre peuvent donc également se voir octroyer le statut de résident de longue durée dans un autre État membre que celui qui leur a accordé la protection internationale et de séjourner dans cet autre État à condition de remplir toutes les conditions pertinentes requises.
Respect du principe de non-refoulement par le 2ème État membre : la proposition ne traitant pas du transfert de responsabilité en matière de protection internationale, il importait de bien préserver le respect du principe de non-refoulement dans le 2ème État membre (notamment, lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ayant déjà obtenu le statut de résident de longue durée dans un 1er État membre se voit octroyer le statut de résident de longue durée dans un 2ème État membre au bout de 5 ans de résidence dans ce dernier). Il fallait donc prévoir un mécanisme assurant que les autorités du 2ème État membre soient pleinement informées de ce qu’un résident de longue durée demandant à séjourner sur le territoire de cet État ait obtenu la protection internationale dans un autre État membre. Ceci vaut aussi bien pour les résidents de longue durée bénéficiaires d’une protection internationale qui n’ont pas encore acquis le statut de résident de longue durée dans le 2ème État membre que pour ceux qui l’ont déjà acquis. C’est pourquoi, il est proposé, à l’article 8 de la proposition, que ces informations soient mentionnées sur le permis de séjour de longue durée sous la rubrique «remarques» (voir ci-avant). Bien que cette mention ne constitue pas en elle-même une preuve que la personne est actuellement bénéficiaire d’une protection internationale, elle garantirait que les autorités du 2ème État membre soient informées de ce que le résident de longue durée concerné doit continuer à bénéficier d’une protection internationale. En conséquence, lorsqu’un résident de longue durée obtient également le statut de résident de longue durée dans un 2ème État membre, cette information doit être également reproduite sur le permis de séjour délivré par ce 2ème État membre, à moins que celui-ci ne constate, après consultation de l’État membre ayant accordé le statut de protection, que ce statut a été retiré dans l’intervalle.
Eloignement et mesures de réadmission du titulaire du statut de résident de longue durée : la proposition traite également de l’éloignement des personnes concernées et des mesures potentielles de réadmission d’un État membre à l’autre :
Informations mutuelles : afin de faciliter l’échange d’informations nécessaires entre les États membres sur l’octroi du statut de résident de longue durée sur leur territoire, il est prévu de modifier l’article 25 afin que le réseau de points de contact nationaux puisse également être utilisé à cet effet.
Dispositions territoriales : le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par la directive 2003/109/CE en vertu du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé aux traités. Il en va de même pour le Danemark. La future directive modifiée ne devrait donc pas lier ces 3 États membres.