Le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

2007/2144(INI)

OBJECTIF : disposer de systèmes efficaces en matière de traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières.

CONTEXTE : la Commission s'est engagée à améliorer la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne, qui est notamment freinée par le manque de compensation transfrontalière des pertes. En l'absence de déduction transfrontalière des pertes, la compensation des pertes est généralement limitée aux bénéfices réalisés dans l'État membre dans lequel l'investissement a été effectué. Cela fausse les décisions des entreprises au sein du marché intérieur. Dans sa communication de 2005 intitulée «La contribution des politiques fiscale et douanière à la stratégie de Lisbonne», la résolution de ce problème figurait parmi les mesures ciblées pouvant être prises à court terme afin d'éliminer les obstacles fiscaux transfrontaliers auxquels sont confrontées les entreprises de l'UE.

La Cour de justice européenne s'est prononcée sur la compensation transfrontalière des pertes en matière d'établissements stables dans les affaires Futura (Aff. C-250/95) en 1997 et AMID (Aff. C-141/99) en 2000. La question de la compensation transfrontalière des pertes entre sociétés a fait l'objet d'une décision de la Cour de justice européenne pour la première fois dans l'affaire Marks & Spencer (Aff. C-446/03) en 2005. Dans cette affaire, la Cour a estimé que le refus de permettre à la société mère située au Royaume-Uni de réduire son bénéfice imposable par imputation de pertes subies par des filiales établies dans d'autres États membres qui ne poursuivent pas leurs activités au Royaume-Uni constitue une infraction à la liberté d'établissement prévue par le traité CE. Des pertes d'exploitation avaient finalement entraîné l'arrêt complet des activités de la plupart des filiales.

CONTENU : la présente communication explique les principes de base et les problèmes liés à la compensation transfrontalière des pertes. Elle propose aux États membres des pistes quant à la manière dont ces derniers peuvent permettre la compensation transfrontalière des pertes subies: i) au sein d'une même société (c'est-à-dire les pertes subies par une succursale ou un établissement stable de la société dans un autre État membre), ou ii) au sein d'un groupe de sociétés (c'est-à-dire les pertes subies par un membre du groupe dans un autre État membre).

La Commission souligne la nécessité de disposer de systèmes efficaces permettant la compensation transfrontalière des pertes à l'intérieur de l'Union européenne.  L'introduction de systèmes de compensation transfrontalière des pertes profitera en particulier aux PME qui souffrent actuellement de l'absence de tels systèmes. Cela lèvera également l'un des principaux obstacles à l'émergence d'entreprises communautaires compétitives sur le marché mondial.

Pertes au sein d'une société : dans les cas où les États membres ne permettent pas de prendre en compte les pertes subies par les établissements stables dans d'autres États membres, la Commission encourage vivement ces États membres à réexaminer leurs systèmes fiscaux afin de promouvoir la liberté d'établissement prévue par le traité CE.

Pertes au sein d'un groupe de sociétés : la Commission encourage les États membres à introduire et appliquer des régimes fiscaux nationaux pour la compensation de pertes au sein des groupes de sociétés qui assurent un traitement équivalent à celui existant pour la compensation de pertes au sein d'une société individuelle. Cela éliminerait les distorsions et renforcerait l'attrait du pays envisagé comme lieu d'investissement, ce qui contribuerait à mettre en œuvre les objectifs de la Stratégie de Lisbonne.

La Commission souligne la nécessité d'augmenter les possibilités de compensation transfrontalière des pertes au sein des groupes de sociétés en vue du développement des entreprises sur l'ensemble du marché unique et à l'échelle mondiale. La communication présente trois approchespossibles pour offrir la compensation transfrontalière des pertes. La réponse doit être coordonnée afin d'optimaliser les avantages pour le marché intérieur et éviter les doubles emplois dans les vingt-cinq États membres:

  1. Alternative 1: Transfert définitif des pertes («compensation des pertes intragroupes») : ce système mènerait à un transfert définitif des pertes (à l'intérieur d'un régime de «compensation des pertes du groupe», comme c'était le cas pour Marks & Spencer) ou des bénéfices (à l'intérieur d'un régime de «contribution intragroupe»), sans récupération, à moins que des mesures de rééquilibrage n'aient été introduites ;
  2. Alternative 2: Transfert temporaire des pertes (méthode de la «déduction / réintégration») : dans ce régime, les pertes d'une filiale située dans un autre État membre qui ont été déduites des résultats de la société mère, sont récupérées plus tard, lorsque la filiale redevient rentable ;
  3. Alternative 3: Compensation des pertes par une imposition courante des résultats de la filiale («système de bénéfices consolidés») : selon ce système, les pertes et les bénéfices réalisés au cours d'un exercice fiscal déterminé par un (des) membre(s) du groupe sont pris en compte au cours d'une période donnée, au niveau de la société mère. Les filiales consolidées seront traitées comme des établissements stables. La méthode d'imputation est appliquée pour éviter une double imposition. L'impôt acquitté dans l'État de résidence de la filiale peut être imputé sur l'impôt à verser dans l'État membre de la société mère pour les revenus de la filiale. La répartition des bénéfices entre les membres du groupe n'est pas prise en compte.

La Commission invite le Conseil, le Parlement européen et le Comité économique et social européen à examiner les propositions avancées dans la présente communication afin d'encourager les États membres à:

  • réexaminer les systèmes nationaux existants pour permettre la compensation de pertes au sein d'une société dans des situations transfrontalières,
  • mettre rapidement en œuvre une ou plusieurs possibilités proposées dans la présente communication pour traiter les pertes subies à l'intérieur des groupes de sociétés, et
  • envisager la manière dont les suggestions contenues dans la présente communication peuvent être appliquées tant dans un cadre national que transfrontalier, en améliorant les régimes de compensation des pertes existants et en en introduisant de nouveaux.