OBJECTIF : établir un Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil.
CONTEXTE : avec l’adoption du nouveau cadre financier 2007-2013, une série de nouveaux instruments dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité (JLS) a été adoptée remplaçant et rationalisant la pléthore d’instruments existant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures :
Chacun de ces programmes-cadres est doté d’une enveloppe globale couvrant la période 2007-2013, enveloppe à répartir entre chacun des programmes spécifiques, à l’exception des Fonds qui se caractérisent par des dotations individualisées (et dont certaines activités peuvent débuter en 2008).
Globalement, l’objectif du programme-cadre « Solidarité et gestion des flux migratoires » est d’assurer, via 4 Fonds spécifiques, un partage équitable et solidaire des responsabilités financières entre États membres découlant de la mise en œuvre des politiques communes en matière d’asile et d’immigration et de la gestion partagée des frontières extérieures de l’UE.
CONTENU : la décision se concentre sur le Fonds européen pour les réfugiés qui prévoit le principe d’une solidarité communautaire en matière d’accueil des demandeurs d’asile et des personnes devant bénéficier d’une protection internationale. Ce Fonds prend le relais des Fonds européens pour les réfugiés I et II (respectivement, décision 2000/596/CE et décision 2004/904/CE).
S’appuyant très largement sur les dispositions de la 2ème phase du FER, le nouveau FER 2008-2013 visera principalement à soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées et à les aider à supporter les conséquences de cet accueil. Le Fonds contribuera également à financer un certain nombre de mesures d’assistance technique lancées à l’initiative des États membres et de la Commission.
Concrètement, la décision définit les objectifs matériels du Fonds, les conditions de sa mise en œuvre et de sa gestion fondées sur le principe d’un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres, les ressources financières disponibles et les critères de répartition des fonds disponibles entre États membres en vertu de critères objectifs.
Actions éligibles : plusieurs types d’actions sont envisagés : des actions strictement nationales (mises en œuvre par les États membres dans le cadre d’une programmation pluriannuelle et annuelle) et des actions communautaires associant plusieurs États membres et directement gérées par la Commission. Le FER finance en outre des mesures d’urgence spécifiques.
1-actions éligibles dans les États membres : il s’agit pour l’essentiel du cofinancement (jusqu’à 50% en règle générale) :
2-actions d'intérêt communautaire (à l’initiative de la Commission et sur base d’un programme annuel de travail) : ce type d’actions recevra jusqu’à 10% des ressources du Fonds et visera à approfondir la coopération dans la mise en œuvre de la législation communautaire, à soutenir des réseaux de coopération transnationaux, des campagnes de sensibilisation transnationales ou de projets pilotes, à fixer des indicateurs communs permettant d'évaluer les progrès réalisés en matière de politique d'asile et à soutenir les réseaux regroupant des ONG actives dans 10 États membres au moins.
3-mesures d’urgence et additionnelles aux moyens financiers annuels du FER pour les États membres : il s’agit d’une réserve financière mobilisable en temps que de besoin, destinée à soutenir le mécanisme de protection temporaire de l’Union tel que décrit à la Directive 2001/55/CE sur la « protection temporaire » (voir CNS/2000/0127). Pour l’essentiel, les financements visent à venir en aide aux États membres qui font face à une situation d’urgence et sont subitement concernés par un afflux massif de réfugiés. Les mesures concernent essentiellement l’accueil et l’hébergement des réfugiés, la fourniture de moyens de subsistance, l’assistance médicale et psychologique, les frais liés à la mobilisation exceptionnelle de personnel, etc.,…. Les mesures d’urgence couvrent une période 6 mois maximum.
Eu égard à son champ d’application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas servir à financer des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.
Groupes-cibles : les personnes concernées par le FER sont les réfugiés au sens de la Convention de Genève de 1951, les ressortissants de pays tiers bénéficiant d’une protection subsidiaire au sens de la Directive 2004/83/CE (voir CNS/2001/0207), les demandeurs d’asile ou de protection internationale ou ceux bénéficiant d’une protection temporaire au sens de la Directive 2001/55/CE ainsi que tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui fait l’objet d’une mesure de réinstallation dans un État membre.
Cadre financier : le FER bénéficie d’une enveloppe globale de 628 Mios EUR (se reporter à la fiche financière annexée) de 2008 à 2013.
Ces ressources financières se répartissent de la manière suivante :
La participation financière du Fonds prend la forme de subventions accordées aux États membres (cofinancement jusqu’à 50% pour les actions éligibles dans les États membres, voire 75% dans certains cas spécifiques décrits à la décision).
Un montant fixe de 4.000 EUR/an par personne réinstallée est également prévu.
Est également prévu le soutien à des mesures d’assistance technique à l’initiative de la Commission et des États membres (dans le cadre de plafonds annuels maximum fixés à la décision).
Mise en œuvre et principes d’intervention : globalement, le Fonds est mis en œuvre de la manière suivante :
La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels relève de la responsabilité des États membres mais il revient à la Commission d’assurer la bonne gestion financière des Fonds au plan national. Les États membres organisent eux-mêmes la mise en œuvre des actions en y associant les autorités et organismes qu’ils considèrent comme les plus adéquats, dans le cadre d’un partenariat.
Des dispositions classiques de programmation des fonds, de gestion et de contrôle applicables à des fonds communautaires sont prévues. Des dispositions de suivi et d’évaluation sont également prévues avec notamment la prévision de rapports de mise en œuvre respectivement en 2012 (couvrant la période 2008-2010) et en 2015 (pour la période 2011-2013).
Cohérence et complémentarité des Fonds: le Fonds intervient en complément des actions nationales, en y intégrant les priorités de la Communauté. Les actions cofinancées devront comporter une plus-value européenne et contribuer à produire des effets collectifs bénéfiques à l’échelle de l’Union. Les actions devront également être complémentaires d’autres mesures communautaires pertinentes.
Dispositions territoriales : seul le Danemark ne participe pas à la décision, l’Irlande et le Royaume-Uni ayant notifié leur volonté de participer au FER 2008-2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/06/2007. La décision est applicable à compter du 1er janvier 2008, sauf dispositions spécifiques qui s’appliquent dès le 7 juin 2007. La présente décision abroge la décision n° 2004/904/CE instituant le FER pour la période 2005-2010 avec effet le 1er janvier 2008. La décision fera l'objet d'une révision par le Parlement et le Conseil avant le 30 juin 2013. Des dispositions transitoires sont également prévues afin d’assurer la bonne transition entre le FER II et celui mis en œuvre par la présente décision.