Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise. Initiative Autriche  
2007/0803(CNS) - 18/12/2007  

En adoptant le rapport de consultation de M. Armando FRANÇA (PSE, PT), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté l'initiative autrichienne visant à améliorer la coopération entre unités spéciales d'intervention en cas de crise.

Si globalement les députés approuvent l’initiative proposée, ils suggèrent que l’on modifie la définition de la "situation de crise" et que l’on élargisse, en amont, les possibilités de coopération entre États membres.

Les principaux amendements adoptés en commission peuvent se résumer comme suit :

Compléter la « décision de Prüm » : les députés ont voulu mieux « baliser » l’intervention des unités spéciales dans le cadre de l’initiative autrichienne et insister sur son principal objectif, à savoir compléter la décision de Prüm relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (voir CNS/2007/0804). La décision de Prüm prévoit en particulier les modalités de coopération policière en cas de manifestations de masse, d’événements de grande envergure, de catastrophes naturelles ou d’accidents graves. Les députés ont exclu de l’initiative autrichienne ce type de coopération, en limitant l’intervention des unités spéciales « aux situations de crise ou actes de terrorisme résultant d'une action humaine et faisant encourir des risques physiques directs et graves à des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions, en particulier, prise d'otages, détournements d'avion et actes similaires ».

Situations de crise : la coopération devrait être déclenchée à la demande de l'État membre qui se trouve dans une situation de crise, à savoir dans une situation « résultant d'une action humaine survenant dans un État membre et laissant raisonnablement penser qu'un acte criminel va être ou est en train d'être commis, qui fait encourir des risques physiques directs à des personnes, à des biens, à des infrastructures ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les situations visées à la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (voir CNS/2001/0217) relative à la lutte contre le terrorisme ».

État membre « sollicité » : les députés suggèrent que l'État membre auquel une aide est demandée soit identifié comme l’ »État membre sollicité ». Ils précisent en outre que les détails pratiques et modalités d'application des interventions soient directement convenus entre États membres.

« autorité compétente » : les députés précisent les modalités de demandes d’intervention entre États membres. Ils prévoient ainsi qu’une « autorité » spécifique soit chargée dans chaque État membre de « formuler des demandes et d’émettre des autorisations en vue du déploiement des unités spéciales d'intervention ». En formulant une demande précisant la « nature de l'assistance demandée » ainsi que « la nécessité opérationnelle de celle-ci », un État membre pourra demander via cette autorité spécifique, l'assistance voulue. L’autorité compétente d'un État membre sollicité pourra refuser une demande d’assistance ou proposer des solutions alternatives.

Renforcement de la coopération en amont : pour renforcer la coopération avant la survenance d’une situation de crise, les députés prévoient de renforcer les mesures préventives et de formation des unités spéciales. Ils suggèrent que ces unités se réunissent régulièrement et organisent des séances de formation communes, de manière à tirer parti des expériences mutuelles et de gagner du temps lors de la survenance d'une crise. Ce type de réunions, formations ou exercices communs pourraient être financés par le budget de l'Union via des programmes financiers ad hoc. Il reviendra à l'État membre qui assure la Présidence de l'UE, de garantir que de tels réunions, formations et exercices soient dûment organisés.

Prise en charge financière des interventions : les députés précisent qu’il reviendra à l'État membre demandeur d’assumer les frais opérationnels encourus par les unités spéciales d'intervention de l'État membre sollicité, en ce compris les frais de transport et de logement (à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement).

Responsabilité civile et pénale : les députés précisent également les responsabilités incombant aux unités spéciales d’intervention sur un théâtre d’opération : en cas d'opérations de police conjointes ou d'actions communes menées par des unités spéciales d'intervention, c'est à l´État membre d'accueil que devrait incomber la responsabilité des mesures prises par les forces de police franchissant la frontière, conformément aux dispositions pertinentes de la décision de Prüm.

Enfin, les députés précisent que rien dans le projet de décision ne devrait être interprété comme étant contraire « aux règles actuellement applicables à la coopération policière internationale en vertu des systèmes juridiques nationaux ».