Aménagement du temps de travail  
2004/0209(COD) - 05/12/2007  

Le Conseil a cherché à dégager un accord politique sur deux projets de directives, l'un visant à modifier la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'autre visant à fixer les conditions de travail des travailleurs intérimaires (voir COD/2002/0072).

En juillet 2007, la présidence avait annoncé qu'elle consulterait différents États membres afin d'évaluer les conditions requises en vue de trouver des solutions équilibrées dans les dossiers législatifs à l'examen au sein du Conseil sur ces deux directives.

Après des consultations bilatérales approfondies avec différents États membres et la Commission, la présidence a décidé de présenter des propositions de compromis pour la directive « travailleurs intérimaires » ainsi que parallèlement sur le projet de directive sur le temps de travail. Ces deux directives ont été, jusqu’ici, examinées séparément, mais la présidence a estimé qu'il existait un lien puisqu'elles portent sur des aspects majeurs de la réglementation des marchés du travail contemporains.

Au vu de la difficulté à trouver des solutions distinctes pour chacun des dossiers, la présidence a considéré qu'il serait plus efficace de rechercher une solution simultanée et intégrée, ce qui permettrait aux États membres de trouver entre les deux directives un équilibre acceptable d'un point de vue politique.

Cette approche a été largement acceptée par la grande majorité des États membres au sein du Conseil. Le lien établi entre les deux directives et, plus particulièrement, les propositions présentées par la présidence ont été considérées comme une base de négociation solide et viable en vue de parvenir à un accord sur les deux dossiers.

La présidence a étudié différentes solutions au sein du cadre équilibré qui sous-tend les propositions afin de dégager un large consensus, souhaitable d'un point de vue politique.

Étant donné que ce compromis global est encore très récent, que ces directives revêtent un caractère sensible pour certains États membres et qu'il importe d'étudier toutes les possibilités de dégager un accord aussi large que possible avant la décision définitive, le Conseil est convenu que la meilleure solution à ce stade était de différer toute décision afin de poursuivre le dialogue.

La présidence a néanmoins noté que les États membres étaient dans leur grande majorité favorables à une solution intégrée pour les directives, qui établirait un équilibre global entre les deux projets. Par conséquent, dans le respect de l'opinion dominante au sein du Conseil, la présidence a souligné que cette disposition au dialogue et au consensus visait seulement à renforcer les conditions en vue de dégager une solution qui tienne compte de la position d'une majorité claire et forte. Les propositions présentées constituent une avancée importante parce qu'elles ouvrent la voie à une solution sur ces dossiers. Il existe une réelle possibilité de parvenir à une décision politique en 2008 en s'appuyant sur la base solide que le Conseil vient d'établir pour faire avancer les discussions. Les futures présidences et la Commission pourraient poursuivre les efforts en vue de parvenir à un résultat positif et définitif sur les deux directives, compte tenu de l'importance des questions en jeu et des besoins spécifiques de nombreux États membres.

Avancées sur la directive « temps de travail » : pour rappel, la directive 2003/88/CE fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

Le projet de directive modificative actuellement à l'examen a un double objectif :

1)      parer à certaines des conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, notamment des arrêts dans les affaires SIMAP et Jaeger concernant la qualification en tant que temps de travail des périodes de garde des médecins dans leur totalité, même en période de repos, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé. Les États membres ne peuvent pas actuellement appliquer strictement la jurisprudence européenne sans que cela ait un impact énorme sur leurs structures et économies médicales. Pour éviter ces effets négatifs, le projet de directive introduirait une définition de "période inactive du temps de garde" ;

2)      réexaminer certaines des dispositions de la directive 2003/88/CE concernant la faculté de ne pas appliquer la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures) si le travailleur donne son accord pour travailler davantage (clause dite de « non-participation »).

En vue de parvenir à un accord, la présidence portugaise a présenté un ensemble de propositions, fondées sur des textes de compromis des présidences précédentes. Le texte de la présidence a prévu la possibilité d'une clause de non-participation, certains éléments étant pris en compte afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment:

·       la clause de non-participation serait une « exception », la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures étant la règle dans l'UE;

·       la mise en œuvre de la clause de non-participation doit être prévue dans une convention collective, un accord entre les partenaires sociaux ou la législation nationale;

·       les employeurs et les employés doivent envisager d'autres dispositions en matière de flexibilité, telles une période de référence plus longue pour le calcul du temps de travail, avant de faire usage de la clause de non-participation;

·       un État membre ne pourrait pas recourir à la fois à la période de référence la plus longue et à la clause de non-participation;

·       un employé qui refuse de travailler plus que la durée de travail moyenne de travail ne doit pas être lésé de ce fait;

·       un accord signé au début du contrat de travail serait nul et non avenu;

·       une limite hebdomadaire de la durée de travail serait fixée pour les travailleurs qui acceptent la clause de non-participation;

·       les autorités nationales doivent assurer un suivi;

·       une évaluation spécifique des dispositions relatives à la clause de non-participation et à la mise en œuvre de périodes de référence plus longues doit être effectuée au niveau européen; compte tenu de cette évaluation, la Commission pourra, le cas échéant, présenter une proposition de révision de la directive.