Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise. Initiative Autriche  
2007/0803(CNS) - 31/01/2008  

Le Parlement européen a adopté par 558 voix pour, 56 contre et 10 abstentions, une résolution législative basée sur le rapport de M. Armando FRANÇA (PSE, PT) approuvant, selon la procédure de consultation, le projet d’initiative autrichienne sur l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise.

Se ralliant totalement à la position de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, la Plénière a approuvé la proposition de décision avec une série d’amendements qui visent principalement à modifier le concept de "situation de crise".

Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Mieux définir les objectifs de l’initiative autrichienne : le Parlement a mieux circonscrit l’intervention des unités spéciales dans le cadre de l’initiative autrichienne et a insisté sur son principal objectif, à savoir compléter la décision de Prüm relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (voir CNS/2007/0804). La décision de Prüm prévoit en particulier les modalités de coopération policière en cas de manifestations de masse, d’événements de grande envergure, de catastrophes naturelles ou d’accidents graves. Le Parlement exclue clairement ce type de coopération du projet d’initiative autrichienne, en limitant l’intervention des unités spéciales « aux situations de crise ou actes de terrorisme résultant d'une action humaine et faisant encourir des risques physiques directs et graves à des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions, en particulier, prise d'otages, détournements d'avion et actes similaires ». Il précise, par ailleurs, que la coopération ne devrait être déclenchée qu’à la demande de l'État membre qui se trouve dans une situation « résultant d'une action humaine survenant dans un État membre et laissant raisonnablement penser qu'un acte criminel va être ou est en train d'être commis, qui fait encourir des risques physiques directs à des personnes, à des biens, à des infrastructures ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les situations visées à la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (voir CNS/2001/0217) relative à la lutte contre le terrorisme ».

État membre « sollicité » : le Parlement suggère que l'État membre auquel une aide est demandée soit identifié comme l’ »État membre sollicité ». Il précise en outre que les détails pratiques et modalités d'application des interventions soient directement convenus entre États membres.

« autorité compétente » : le Parlement précise les modalités de demandes d’intervention entre États membres. Il prévoit ainsi qu’une « autorité » spécifique soit chargée dans chaque État membre de « formuler des demandes et d’émettre des autorisations en vue du déploiement des unités spéciales d'intervention ». En formulant une demande précisant la « nature de l'assistance demandée » ainsi que « la nécessité opérationnelle de celle-ci », un État membre pourra demander via cette autorité spécifique, l'assistance voulue. Il reviendra à cette autorité de refuser une demande d’assistance ou de proposer des solutions alternatives.

Renforcement de la coopération: pour renforcer la coopération avant la survenance d’une situation de crise, le Parlement prévoit de renforcer les mesures préventives et de formation des unités spéciales. Il suggère que ces unités se réunissent régulièrement et organisent des séances de formation communes, de manière à tirer parti des expériences mutuelles et de gagner du temps lors de la survenance d'une crise. Ce type de réunions, formations ou exercices communs pourraient être financés par le budget de l'Union via des programmes financiers ad hoc. Il reviendra à l'État membre qui assure la Présidence de l'UE, de garantir que de tels réunions, formations et exercices soient dûment organisés.

Prise en charge financière des interventions : le Parlement précise qu’il reviendra à l'État membre demandeur d’assumer les frais opérationnels encourus par les unités spéciales d'intervention de l'État membre sollicité, en ce compris les frais de transport et de logement (à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement).

Responsabilité civile et pénale : le Parlement précise également les responsabilités incombant aux unités spéciales d’intervention sur un théâtre d’opération : en cas d'opérations de police conjointes ou d'actions communes menées par des unités spéciales d'intervention, c'est à l´État membre d'accueil que devrait incomber la responsabilité des mesures prises par les forces de police franchissant la frontière, conformément aux dispositions pertinentes de la décision de Prüm.

Enfin, le Parlement précise que rien dans le projet de décision ne devrait être interprété comme étant contraire « aux règles actuellement applicables à la coopération policière internationale en vertu des systèmes juridiques nationaux ».