Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission  
2008/0090(COD) - 30/04/2008  

OBJECTIF : modifier le règlement sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les principes et limites régissant le droit d'accès aux documents ont été arrêtés par le règlement (CE) n° 1049/2001, applicable depuis le 3 décembre 2001. Dans un rapport sur la mise en oeuvre de ce règlement, publié le 30 janvier 2004, la Commission a conclu que celui-ci avait remarquablement bien fonctionné. Elle a dès lors estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier le règlement à brève échéance, dans la mesure où, en tout état de cause, il devrait être réexaminé après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Il faut rappeler que le 9 novembre 2005, la Commission a décidé de lancer l'«Initiative européenne en matière de transparence», une campagne en faveur d'une plus grande ouverture prévoyant un réexamen du règlement. Dans une résolution adoptée le 4 avril 2006, le Parlement européen a quant à lui invité la Commission à présenter des propositions de modification du règlement. Entre-temps, le 6 septembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un nouveau règlement concernant l'application de la convention d’Aarhus aux institutions et organes de la Communauté européenne, qui renvoie au règlement (CE) n° 1049/2001 pour l'accès aux documents contenant des informations environnementales.

CONTENU : les principales modifications proposées portent sur les points suivants :

Objet et bénéficiaires du règlement : il est précisé que le règlement a pour objet de permettre au public d'accéder aux documents. Toute personne physique ou morale bénéficiera d'un droit d'accès, indépendamment de sa nationalité et de son État de résidence.

Champ d'application et définitions : le règlement devrait s'appliquer à tous les documents détenus par une institution concernant une matière relative aux politiques, aux activités et aux décisions relevant de la compétence de cette institution. La proposition clarifie le fait que des documents présentés devant des tribunaux par des parties autres que les institutions ne relèvent pas du champ d'application du règlement. L'accès aux documents liés à l'exercice des pouvoirs d'enquête d'une institution devrait être exclu jusqu'à ce que la décision correspondante ne puisse plus faire l'objet d'un recours en annulation ou que l'enquête soit close. Au cours de cette phase d'enquête, seules des règles spécifiques en la matière s'appliqueront. Les informations obtenues auprès de personnes morales ou physiques au cours de ces enquêtes devraient continuer d'être protégées après que la décision correspondante est devenue définitive. La définition large de la notion de «document» est maintenue. Toutefois, un «document» n'existe que s'il a été transmis à ses destinataires, diffusé au sein de l'institution ou autrement enregistré. Par ailleurs, la définition d'un «document» devrait couvrir les données contenues dans des systèmes électroniques, pour autant qu'elles puissent en être extraites sous une forme lisible.

Exceptions : l’exception visant à protéger l'environnement, inscrite dans règlement (CE) n° 1367/2006, serait ajoutée dans le règlement (CE) n° 1049/2001 afin d'aligner celui-ci sur les dispositions découlant de la convention d'Aarhus. Dans ce même but, l'exception visant à protéger des intérêts commerciaux ne devrait pas s'appliquer aux informations sur les émissions, qui relèvent de la protection de l'environnement. En conséquence, la protection des droits de propriété intellectuelle apparaît comme une exception distincte. La notion de «procédure juridictionnelle» est clarifiée et inclut les procédures d'arbitrage et de règlement de litige. Enfin, une nouvelle exception est ajoutée, visant à protéger les procédures menant à la sélection de personnel ou de parties contractantes.

Consultations avec des tiers : la proposition établit la procédure à suivre lors d'une demande d'accès à des documents émanant d'un État membre. L'État membre doit être consulté, sauf s'il est évident que les documents seront ou ne seront pas divulgués; s'il indique les raisons justifiant de ne pas divulguer les documents demandés, sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 ou de règles applicables similaires et spécifiques figurant dans sa législation nationale, l'institution refusera l'accès à ces documents.

Règles de procédure : le délai de traitement d'une demande confirmative est étendu à 30 jours ouvrables, avec prorogation possible de 15 jours ouvrables. Il est en outre précisé que, lorsque la réglementation communautaire ou nationale prévoit des modalités d'accès spécifiques, celles-ci doivent être respectées (cette précision vaut notamment lorsque l'accès est soumis au paiement d'une redevance).

Diffusion active : il est proposé d'autoriser l'accès direct aux documents qui font partie de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non législatifs d'application générale. Ces documents devraient être rendus publics par les institutions dès le départ, sauf si une exception au droit d'accès du public s'y applique manifestement.