Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 17/10/2008  

OBJECTIF : compléter et consolider le cadre d'action communautaire existant et soutenir la lutte menée à l'échelle internationale contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : l'exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation, qui est responsable de près de 20% des émissions de CO2, menace la biodiversité et nuit à la gestion et au développement durables des forêts. Elle s'inscrit en outre dans une problématique plus vaste, qui englobe les questions de gouvernance des forêts, d'application de la réglementation et de corruption des implications sociales, politiques et économiques. On parle d'exploitation illégale des forêts lorsque le bois est récolté, transformé ou commercialisé en violation des lois nationales applicables dans le pays où le bois est récolté.

L'Union européenne continue à susciter et à soutenir les initiatives nationales, régionales et internationales pour renforcer les engagements et les travaux visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. La Commission et de nombreux États membres participent activement à un grand nombre de ces initiatives, telles que les processus régionaux relatifs aux réglementations forestières et à la gouvernance (FLEG). Elle prend également part à des discussions bilatérales et multilatérales avec des pays tiers au sein d'instances multilatérales mais aussi dans le cadre de négociations bilatérales avec les pays gros consommateurs de bois comme les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, pour traiter le problème. Dans sa communication de 2003 concernant un plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), la Commission a proposé une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. Le Conseil et le Parlement européen ont accueilli favorablement cette communication.

Vu l'ampleur considérable et l'urgence du problème, la Commission est convaincue que la politique de l'UE en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts doit être renforcée. Plusieurs États membres ont fait savoir qu'en l'absence d'approche harmonisée, ils agiraient au niveau national. Toutefois, l'expérience a montré que l'adoption de mesures au niveau national pouvait faire obstacle à la libre circulation des marchandises et créer une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur. La Commission estime donc qu'une action communautaire est nécessaire.

CONTENU : la proposition porte sur la première mise à disposition de bois et de produits dérivés sur le marché communautaire, quelle que soit leur origine, et détermine les obligations des opérateurs qui introduisent ce bois et ces produits dérivés sur le marché communautaire. Elle repose sur le principe du devoir de diligence qui exige que les opérateurs concernés appliquent un système (système de diligence raisonnable) pour réduire le plus possible le risque de commercialisation de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale sur le marché communautaire. Le système de diligence raisonnable inclut des mesures et des procédures qui permettront aux opérateurs de suivre la trace du bois et des produits dérivés, d'avoir accès à des informations concernant le respect de la législation applicable et de gérer le risque de mise sur le marché communautaire de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale.

Les mesures proposées visent à dissuader les opérateurs de mettre du bois et des produits dérivés sur le marché communautaire sans s’être assurés de manière raisonnable de leur légalité. Elles donnent aussi aux consommateurs la certitude qu’en achetant du bois et des produits dérivés, ils n’aggravent pas le problème de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé.

La diligence raisonnable n’est pas un simple devoir moral de vigilance, mais plutôt une exigence légale de comportement proactif. Elle oblige les opérateurs à faire preuve de prudence, de jugement et à prendre des mesures concrètes pour établir la légalité du bois et des produits dérivés qui entrent dans leur chaîne d’approvisionnement afin de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché communautaire de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale.

La légalité est définie par rapport à la législation du pays où le bois a été récolté, applicable à la gestion des forêts ainsi qu’à la récolte et au commerce du bois.

Le bois et les produits dérivés couverts par une autorisation FLEGT ou un permis CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) sont considérés comme étant issus d'une récolte légale. Les opérateurs qui doivent appliquer un système de diligence raisonnable peuvent soit élaborer leur propre système soit se fonder sur un système de diligence raisonnable reconnu étant donné que la proposition prévoit la reconnaissance des systèmes de diligence raisonnable élaborés par des organisations de contrôle. En d’autres termes, bien qu’elle instaure clairement les principes à prendre en compte lors de l’application d’un système de diligence raisonnable, la proposition laisse aux opérateurs le choix des mécanismes qui permettront d'atteindre les résultats escomptés.

Les principes directeurs du règlement proposé sont l'efficacité et la clarté eu égard aux obligations juridiques. Il incombe aux opérateurs de réduire le plus possible le risque d'introduction de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale sur le marché grâce à l'application d'un système de mesures et de procédures. Les principaux éléments de ce système sont établis dans la proposition. Les détails seront précisés dans des modalités d'exécution, afin de faciliter la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la définition des critères permettant de déterminer l'existence d'un risque élevé ou faible d'introduction de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale sur le marché communautaire.

Lors de l'établissement de ces modalités d'exécution, les principes suivants devront être respectés: i) la nécessité d'éviter d'imposer toute charge inutile aux opérateurs, ii) l'équilibre entre les coûts et les avantages pour les opérateurs auxquels s'applique le règlement, iii) la nécessité de respecter la souplesse nécessaire dans l'application des modalités d'exécution, iv) la nécessité de faciliter l'adaptation des petits opérateurs aux exigences définies dans le présent règlement. Le règlement ne s'appliquera qu'à partir du moment où ces mesures auront été adoptées.

Dans tous les aspects liés à la proposition, il est essentiel que les parties intéressées, en particulier le secteur concerné et la société civile, soient consultées pour déterminer la meilleure forme de mise en œuvre possible grâce à un cadre de discussions structuré et au partage d'informations.