Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 17/02/2009  

En adoptant le rapport de Mme Caroline LUCAS (Verts/ALE, UK), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Les principaux amendements sont les suivants :

Interdiction : les députés souhaitent préciser que le règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent sur le marché ou qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés. Ils proposent d'énoncer clairement l'exigence, pour les opérateurs, de ne mettre à disposition sur le marché que du bois et des produits dérivés récoltés de manière légale. Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois et des produits dérivés devront appliquer un système permettant de faire pleinement diligence.

Obligation des opérateurs : les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés devraient être en mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement: i) d'identifier l'opérateur ayant fourni le bois et les produits dérivés, ainsi que l'opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés; ii) de fournir, à la demande, des informations sur le nom des essences, le pays ou les pays de récolte et si possible, la concession d'origine; iii) de vérifier, si nécessaire, que l'opérateur qui a mis sur le marché le bois et les produits dérivés a rempli ses obligations au titre du règlement.

Etiquetage : les États membres devront veiller à ce que, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, tous les bois et produits dérivés mis sur le marché et mis à disposition sur le marché soient étiquetés conformément aux informations susmentionnées.

Système de diligence raisonnable : celui-ci doit garantir que seuls le bois et les produits dérivés issus d'une récolte légale sont mis sur le marché grâce à un système de traçabilité et à une vérification de la tierce partie par l'organisation de contrôle. Le système doit comprendre des mesures permettant de vérifier, entre autres, les informations suivantes: pays d'origine, forêt de provenance ; espèce ; valeur;  nom et adresse de l'opérateur qui a fourni le bois et les produits dérivés. Les députés ont également précisé en quoi doit consister la procédure de gestion des risques.

Une documentation appropriée à l'appui de ces mesures doit être conservée dans une base de données par l'opérateur ou par l'organisation de contrôle.

PME : en adoptant les mesures relatives à la mise en œuvre du règlement, la Commission devra tenir compte de la situation et des capacités particulières des PME et, dans la mesure du possible, leur proposer des alternatives adaptées et simplifiées aux systèmes de rapport et de contrôle afin que ces systèmes ne soient pas trop lourds.

Obligations de diligence supplémentaires : sur la base de facteurs liés au type de produit, à la provenance ou à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, certaines catégories de bois et de produits dérivés ou de fournisseurs devront être considérées comme présentant un « risque élevé », ce qui nécessitera des obligations de diligence supplémentaires de la part des opérateurs.  C’est le cas par exemple du bois et des produits dérivés en provenance de zones de conflit, ou de pays/régions faisant l'objet d'une interdiction d'exportation de tous bois émanant du Conseil de sécurité des Nations unies. Les obligations de diligence supplémentaires pourront inclure, entre autres : l'exigence de documents, de données ou d'informations supplémentaires; l'exigence d'audits par des tiers.

Reconnaissance des organisations de contrôle : pour parvenir à des normes harmonisées à travers l'UE pour les organisations qui contrôlent les systèmes de diligence raisonnable, la commission parlementaire propose que la décision sur la reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de l'UE, plutôt qu'au niveau national. Elle précise en outre les critères à remplir par les organisations et les renseignements à fournir dans la demande d'accréditation.

Vérifications et contrôles par les autorités compétentes : les députés préconisent de renforcer les moyens dont disposent les autorités nationales pour contrôler et superviser le commerce du bois. Les contrôles devront être effectués selon un programme annuel et/ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations qui mettent en doute le respect par l'opérateur des exigences relatives aux systèmes de diligence raisonnable énoncés dans le règlement. Les contrôles pourront notamment comprendre des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Système de traçabilité : les autorités compétentes devront disposer d'un système de traçabilité fiable, afin de suivre la trace des produits dérivés du bois commercialisés dans le monde, et de systèmes de contrôle publics permettant d'aider les opérateurs à identifier les fournisseurs de bois et de produits dérivés à haut risque.

Mesures immédiates : si, à la suite d’un contrôle, un opérateur est présumé avoir enfreint les exigences visées au règlement, les autorités compétentes pourront ouvrir une enquête sur l’infraction en question et prendre des mesures immédiates pouvant, entre autres, comprendre l’arrêt immédiat des activités commerciales et la saisie du bois et des produits dérivés.

Développement d'exigences de viabilité : dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil concernant une norme communautaire pour tous les bois et produits dérivés originaires de forêts naturelles, de façon à atteindre les exigences de viabilité les plus élevées.

Groupe consultatif : les députés proposent de créer un groupe consultatif pouvant être consulté par le comité, afin de permettre une mise en œuvre efficace du règlement et de garantir une bonne communication entre toutes les parties prenantes.

Sanctions : les amendes, pénales ou administratives, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et inclure, le cas échéant: i) des sanctions pécuniaires  représentant au moins cinq fois la valeur des produits dérivés du bois obtenus en commettant une infraction grave ; ii) la saisie du bois et des produits dérivés; iii) l'interdiction temporaire de la commercialisation du bois et des produits dérivés. Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, les opérateurs doivent suspendre l'approvisionnement en bois et en produits dérivés provenant des régions concernées.

Exemption: les députés estiment que l'exemption concernant le bois énergétique et la biomasse, qui s'appuie sur le fait que ceux-ci feront, à l'avenir, l'objet de critères européens contraignants de viabilité, devrait être supprimée. Le règlement devrait couvrir tous les produits susceptibles de contenir du bois provenant de sources illicites.

Réexamen : 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, et ensuite tous les 5 ans, la Commission devra procéder au réexamen du fonctionnement du règlement quant à son objet et remettre au Parlement européen ses conclusions accompagnées de propositions de modification.