Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services, accès, interconnexion et autorisation. "Paquet Télécom"  
2007/0247(COD) - 21/04/2009  

En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Mme Catherine TRAUTMANN (PSE, FR), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques.

Les députés ont appuyé un compromis partiel sur la révision de la directive cadre et des directives particulières. Les principaux amendements sont les suivants :

Restrictions d’accès : les négociateurs du Parlement n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord avec le Conseil sur les procédures à suivre pour imposer des restrictions d'accès aux utilisateurs d'internet. Par 40 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, la commission de l'industrie a réintroduit l'amendement de première lecture du Parlement selon lequel aucune restriction d’accès ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires (notamment conformément à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concernant la liberté d'expression et d'information), sauf lorsque la sécurité publique est menacée. Les négociations avec le Conseil se poursuivent donc sur ce point.

La commission de l’industrie et la présidence du Conseil se sont en revanche accordés sur les points suivants :

Objectifs et champ d'application : le compromis clarifie que la directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l'accès des utilisateurs handicapés.

Harmoniser l'utilisation du spectre radio : la Commission, tenant le plus grand compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission, pourra présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définiront les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la directive et des directives particulières.

Ces orientations et objectifs pourront concerner la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et pourront également avoir trait à l'harmonisation des procédures pour l'octroi d'autorisations générales ou de droits individuels d'utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur.

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées : avant toute décision réglementaire, les autorités nationales de régulation devront consulter la Commission européenne et le nouvel Organe des régulateurs européens de télécommunications (BEREC).

Concrètement, lorsqu'une mesure envisagée vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur, la Commission pourra notifier à l'autorité réglementaire nationale concernée et au BEREC les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure ne sera pas adopté dans un délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

Le BEREC, décidant à la majorité de ses membres, émettra un avis sur la notification de la Commission, indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élaborera des propositions en ce sens. Cet avis sera motivé et rendu public. Dans le délai de trois mois susmentionné, la Commission, le BEREC et l'autorité réglementaire nationale concernée devront coopérer étroitement en vue d'identifier la mesure la plus efficace et appropriée, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques.

À défaut de notification, l'autorité réglementaire nationale concernée pourra adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, le BEREC, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

Investissements : les autorités de régulation nationales devront promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment i) en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et ii) en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés.

Partage des éléments de réseaux et des ressources associées : le compromis stipule que les États membres devront veiller à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d'imposer aux détenteurs des droits et/ou au propriétaire du câblage, après une période appropriée de consultation publique, de partager du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination pourront inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

Sécurité des réseaux : un nouveau considérant souligne que les États membres devraient prévoir une période de consultation publique appropriée avant l'adoption de mesures spécifiques pour veiller à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services ou assurer l'intégrité de leurs réseaux de manière appropriée.

Concurrence : pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques ne soit ni faussée ni entravée, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer des mesures visant à éviter l'utilisation d'une puissance significative sur un marché pour exercer une influence sur un autre marché, étroitement lié.