Égalité de traitement: mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle  
2008/0140(APP) - 16/03/2009  

En adoptant le rapport de Mme Kathalijne Maria BUITENWEG (Verts/ALE, NL), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a amendé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.

Les principaux amendements sont les suivants :

Discriminations multiples ou par association: la législation devrait interdire la discrimination, directe, indirecte, multiple ou par association, fondée sur le sexe, la race ou l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la dimension de genre. Les députés précisent qu’il y a discrimination multiple lorsque la discrimination se produit sur la base de deux motifs ou davantage. Des procédures judiciaires efficaces doivent être accessibles pour faire face à de tels cas et les procédures judiciaires nationales devraient permettre à un plaignant de soulever tous les aspects d'une plainte pour discrimination multiple dans le cadre d'une procédure unique.

Supposition : la discrimination fondée sur des suppositions concernant la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle d'une personne ou reposant sur l'association avec des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle particuliers doit être réputée constituer une discrimination.

Harcèlement : les députés précisent que la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

Services financiers : en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance, de banque et d'autres services financiers, les États membres pourront être autorisés à instaurer des différences de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du risque, sur la base de principes actuariels, de données statistiques ou de données médicales. Les députés précisent que ces données doivent être précises, récentes et pertinentes, et rendues disponibles sur demande de façon accessible. En outre, le prestataire de services doit être en mesure de démontrer objectivement l'existence de risques sensiblement plus élevés et s'assurer que la différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée.

Champ d’application: les députés demandent que l’interdiction de discrimination s’applique également aux transports. Ils précisent que la directive ne modifie pas le partage des compétences entre l'Union européenne et ses États membres. Elle est sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne le contenu, les activités et l'organisation de leurs systèmes d'éducation nationale, tout en garantissant les droits des personnes handicapées à l'éducation, sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances. Lorsque les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion et sur certaines convictions relèvent de la compétence de l'UE, elles doivent être soumises aux dispositions de l'Union en matière de non-discrimination.

Actions positives : la directive ne devrait pas empêcher également pas les États membres d’adopter des mesures pour prévenir ou compenser des désavantages ou de permettre que de telles mesures soient prises par le secteur public, privé ou associatif.

Personnes handicapées : le handicap doit être défini sur la base de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et des personnes atteintes de maladies chroniques. La directive proposée prévoit que des mesures doivent être prises à titre anticipatif pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation. Les députés précisent que cet accès doit également concerner les télécommunications, les  communications électroniques, l'information, les  services financiers, la culture et les loisirs, les bâtiments ouverts au public, les  modes de transport et autres espaces et installations publics.

Lorsqu'un aménagement raisonnable ne peut, malgré tous les efforts, être réalisé pour assurer un accès effectif et non discriminatoire aux personnes handicapées, une alternative judicieuse à l'accès devra être mise en place. Ces mesures ne devront cependant pas entraîner de charge disproportionnée, ni entraîner de modification fondamentale, c’est-à-dire changer les biens ou les services, ou la nature du commerce, de la profession ou de l'activité à un degré tel que le prestataire des biens ou des services fournit en réalité des biens ou des services d'un type complètement différent.

Différences de traitement autorisées : selon le rapport, des différences de traitement fondées sur l'âge et le handicap peuvent être autorisées si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et si les moyens utilisés pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. De telles différences de traitement peuvent inclure, par exemple, des conditions d'âge particulières concernant l'accès à certains biens ou services tels que les boissons alcoolisées, les armes ou les permis de conduire.

Les députés estiment que des mesures concernant l'âge et le handicap qui fixent des conditions plus favorables que celles applicables aux autres, telles que l'utilisation gratuite ou à tarif réduit des transports publics ou l'entrée gratuite ou à tarif réduit dans les musées ou les infrastructures sportives, sont réputées compatibles avec le principe de non discrimination.

Défense des droits : les États membres devraient introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée au dommage subi.

Dialogue avec les parties intéressées : celui-ci devrait concerner également les organisations de la société civile, les églises ainsi que les organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles.

Organisme indépendant : les États membres devraient désigne un organisme indépendant, doté de moyens financiers adéquats et chargé de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.

Sanctions : celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et entraîner la cessation du comportement discriminatoire et la suppression de ces effets; elles peuvent comprendre le versement d'indemnités, mais ne peuvent pas être limitées a priori par un plafond.