Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 22/04/2009  

Le Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 22 voix contre et 187 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

La résolution souligne que l'exploitation illégale des forêts représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts à l'origine de près de 20% des émissions de CO2; elle participe à la désertification et à la formation de steppes, aggravant l'érosion du sol et les phénomènes climatiques extrêmes ainsi que les inondations qui en résultent, elle menace la biodiversité, porte préjudice au milieu de vie de populations indigènes.

Les principaux amendements sont les suivants :

Interdiction : le Parlement propose d'énoncer clairement l'exigence, pour les opérateurs, de ne mettre à disposition sur le marché que du bois et des produits dérivés récoltés de manière légale. Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois et des produits dérivés devront appliquer un système permettant de faire pleinement diligence.

Obligation des opérateurs : les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés devraient être en mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement: i) d'identifier l'opérateur ayant fourni le bois et les produits dérivés, ainsi que l'opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés; ii) de fournir, à la demande, des informations sur le nom des essences, le pays ou les pays de récolte et si possible, la concession d'origine; iii) de vérifier, si nécessaire, que l'opérateur qui a mis sur le marché le bois et les produits dérivés a rempli ses obligations au titre du règlement.

Etiquetage : les États membres devront veiller à ce que, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, tous les bois et produits dérivés mis sur le marché et mis à disposition sur le marché soient étiquetés conformément aux informations susmentionnées.

Système de diligence raisonnable : les députés approuvent le « système de diligence raisonnable » prévu par la proposition. Ils estiment toutefois que celui-ci doit garantir que seuls le bois et les produits dérivés issus d'une récolte légale sont mis sur le marché grâce à un système de traçabilité et à une vérification de la tierce partie par l'organisation de contrôle. Le système doit comprendre des mesures permettant de vérifier, entre autres, les informations suivantes: pays d'origine, forêt de provenance ; espèce ; valeur;  nom et adresse de l'opérateur qui a fourni le bois et les produits dérivés. Les députés ont également précisé en quoi doit consister la procédure de gestion des risques.

Une documentation appropriée à l'appui de ces mesures doit être conservée dans une base de données par l'opérateur ou par l'organisation de contrôle.

PME : en adoptant les mesures relatives à la mise en œuvre du règlement, la Commission devra tenir compte de la situation et des capacités particulières des PME et, dans la mesure du possible, leur proposer des alternatives adaptées et simplifiées aux systèmes de rapport et de contrôle afin que ces systèmes ne soient pas trop lourds.

Obligations de diligence supplémentaires : la résolution souligne que sur la base de facteurs liés au type de produit, à la provenance ou à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, certaines catégories de bois et de produits dérivés ou de fournisseurs devront être considérées comme présentant un « risque élevé », ce qui nécessitera des obligations de diligence supplémentaires de la part des opérateurs.  Le bois peut être classé à risque élevé lorsque, par exemple, il provient : de zones de conflit ou de pays régions faisant l'objet d'une interdiction d'exportation de tous bois émanant du Conseil de sécurité des Nations unies ; de pays pour lesquels on dispose d'informations concernant des défaillances importantes dans la gouvernance des forêts, l'application insuffisante de la réglementation forestière ou un degré élevé de corruption. Les obligations de diligence supplémentaires pourront inclure, entre autres : l'exigence de documents, de données ou d'informations supplémentaires; l'exigence d'audits par des tiers.

Les État membres pourront  appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du règlement en ce qui concerne la durabilité, la protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'écosystème, la protection des milieux de vie des communautés locales, la protection des communautés tributaires de la forêt, la protection et les droits de la population indigène et des droits de l'homme.

Reconnaissance des organisations de contrôle : pour parvenir à des normes harmonisées à travers l'UE pour les organisations qui contrôlent les systèmes de diligence raisonnable, le Parlement propose que la décision sur la reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de l'UE, plutôt qu'au niveau national. Elle précise en outre les critères à remplir par les organisations et les renseignements à fournir dans la demande d'accréditation.

Vérifications et contrôles par les autorités compétentes : les députés préconisent de renforcer les moyens dont disposent les autorités nationales pour contrôler et superviser le commerce du bois. Les contrôles devront être effectués selon un programme annuel et/ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations qui mettent en doute le respect par l'opérateur des exigences relatives aux systèmes de diligence raisonnable énoncés dans le règlement. Les contrôles pourront notamment comprendre des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Système de traçabilité : les autorités compétentes devront disposer d'un système de traçabilité fiable, afin de suivre la trace des produits dérivés du bois commercialisés dans le monde, et de systèmes de contrôle publics permettant d'aider les opérateurs à identifier les fournisseurs de bois et de produits dérivés à haut risque.

Mesures immédiates : si, à la suite d’un contrôle, un opérateur est présumé avoir enfreint les exigences visées au règlement, les autorités compétentes pourront ouvrir une enquête sur l’infraction en question et prendre des mesures immédiates pouvant, entre autres, comprendre l’arrêt immédiat des activités commerciales et la saisie du bois et des produits dérivés.

Développement d'exigences de viabilité : dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil concernant une norme communautaire pour tous les bois et produits dérivés originaires de forêts naturelles, de façon à atteindre les exigences de viabilité les plus élevées.

Groupe consultatif : les députés proposent de créer un groupe consultatif pouvant être consulté par le comité, afin de permettre une mise en œuvre efficace du règlement et de garantir une bonne communication entre toutes les parties prenantes.

Sanctions : en cas de violation des dispositions du règlement, les amendes, pénales ou administratives, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et inclure, le cas échéant: i) des sanctions pécuniaires  représentant au moins 5 fois la valeur des produits dérivés du bois obtenus en commettant une infraction grave ; ii) la saisie du bois et des produits dérivés; iii) l'interdiction temporaire de la commercialisation du bois et des produits dérivés. Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, les opérateurs doivent suspendre l'approvisionnement en bois et en produits dérivés provenant des régions concernées.

Les États membres ne devront octroyer aucune aide publique au titre de régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs reconnus coupables d'une infraction grave au règlement, jusqu'à ce que des mesures correctives aient été prises et que des sanctions aient été appliquées.

Exemption: les députés estiment que l'exemption concernant le bois énergétique et la biomasse, qui s'appuie sur le fait que ceux-ci feront, à l'avenir, l'objet de critères européens contraignants de viabilité, devrait être supprimée. Le règlement devrait couvrir tous les produits susceptibles de contenir du bois provenant de sources illicites.

Réexamen : 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, et ensuite tous les 5 ans, la Commission devra procéder au réexamen du fonctionnement du règlement quant à son objet et remettre au Parlement européen ses conclusions accompagnées de propositions de modification. Le réexamen devrait porter principalement sur les points suivants: i) l'analyse de la recherche-développement dans le domaine de la sylviculture durable; ii) l'impact du règlement sur le marché intérieur ; iii) la situation des PME sur le marché et l'impact du présent règlement sur leurs activités.