CON/2010/0005  
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AVIS de la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne (AEB), une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers (AEM).

Les observations émises dans le présent avis doivent être lues en liaison avec l’avis de la BCE du 26 octobre 2009 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (CERS) et sur une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du CERS, ces deux propositions faisant partie du paquet législatif adopté par la Commission le 23 septembre 2009 en vue de réformer la surveillance financière européenne.

La BCE formule les observations générales suivantes :

Le cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne proposé : les règlements proposés s’inscrivent dans une révision complète du cadre de surveillance institutionnel de l’Union européenne en vertu de laquelle la surveillance microprudentielle est renforcée par le biais de la création des trois nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) et le CERS est désigné comme nouvel organisme indépendant chargé de sauvegarder la stabilité financière en assurant la surveillance macroprudentielle au niveau européen, des missions connexes spécifiques étant confiées à la BCE. La BCE est globalement favorable au cadre institutionnel proposé.

Les AES et le rapprochement des législations dans le secteur financier : les règlements proposés répondent à la nécessité de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs en Europe. La BCE, qui soutient depuis longtemps la création d’un règlement pour les services financiers exercés au sein de l’Union européenne, accueille favorablement cette approche. De plus, les AES sont, en tant qu’organes disposant d’une expertise hautement spécialisée, bien placées pour faciliter le processus d’harmonisation du secteur financier en contribuant à la création de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union européenne et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes technique.

La BCE formule les observations spécifiques suivantes :

Relation entre les AES et le CERS : la BCE soutient résolument les dispositifs institutionnels efficaces de coopération entre les AES et le CERS. Cela nécessite des procédures efficaces de partage des informations afin de garantir une bonne interaction de la surveillance assurée au niveau macroprudentiel et de la surveillance assurée au niveau microprudentiel, ainsi que l’accès en temps voulu du CERS à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris les informations microprudentielles pertinentes pour l’analyse macroprudentielle. Dans ce contexte, bien que favorable au fait que les règlements proposés prévoient une forte implication du CERS dans le nouveau cadre institutionnel microprudentiel, la BCE propose une modification afin d’assurer l’élimination de tout obstacle à la bonne circulation des informations entre le CERS et le système européen de surveillance financière (SESF). Ces règles relatives à l’échange des informations confidentielles prévues dans le cadre des règlements proposés viendront compléter les autres règles communautaires pertinentes relatives à ces questions, y compris le règlement CERS proposé.

Relation entre les AES et le SEBC : il convient que les règlements proposés assurent également une implication et une participation institutionnelles adéquates de la BCE et, le cas échéant, des banques centrales nationales (BCN) du SEBC, dans les AES et les comités nouvellement institués.

Plus précisément, l’implication du SEBC dans les systèmes de paiement, de compensation et de règlement est conforme à la mission assignée par le traité de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Des infrastructures post-négociation sûres et efficaces pour les marchés de valeurs mobilières constituent une composante essentielle du système financier et tout dysfonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des valeurs mobilières peut avoir de graves conséquences systémiques sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que sur la stabilité financière. Eu égard aux missions de contrôle des banques centrales en ce qui concerne les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, il convient d’assurer une coopération efficace entre les banques centrales dans l’exercice de leurs missions de contrôle et les autorités de surveillance.

Les événements récents ont confirmé que, dans une situation de crise, les banques centrales peuvent être amenées à intervenir massivement en tant que fournisseurs de liquidité du système bancaire. Dans ce contexte, l’accès des banques centrales aux informations relatives à la surveillance des établissements financiers peut s’avérer pertinent pour procéder à la surveillance macroprudentielle, au contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et, de manière générale, pour assurer la sauvegarde de la stabilité financière.

Alors que, dans le domaine de la législation communautaire relative au secteur financier, des passerelles d’échange des informations entre les autorités compétentes et les banques centrales existent déjà, il convient de veiller à ce que les règlements proposés prévoient des dispositifs équivalents en ce qui concerne l’échange des informations entre les AES et le SEBC dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives.

Les AES et le respect de l’interdiction du financement monétaire : quand, en vertu de la législation nationale, une BCN est une autorité compétente dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers, la mise en œuvre de cette mission par ladite BCN ne peut pas constituer un financement monétaire interdit au sens de l’article 123 du traité. Dans la mesure où le financement de chaque AES est notamment assuré par des contributions obligatoires des autorités nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers, la contribution d’une BCN aux recettes de l’AES n’est pas contraire au principe de l’interdiction du financement monétaire étant donné que, dans de telles circonstances, cela reviendrait uniquement pour la BCN à financer ses propres missions de surveillance.