Banque centrale européenne (BCE): missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS)  
2009/0141(CNS) - 21/01/2010  

OBJECTIF : confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS)

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : le Conseil a dégagé une orientation générale concernant un règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS). Le texte a été mis en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Il faut rappeler qu’en vue de remédier aux graves lacunes dans la surveillance financière mises en lumière par la crise financière à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble, la Commission a proposé un règlement visant instituer un Comité européen du risque systémique (CERS) en vue de renforcer la surveillance financière en Europe. Un large accord s’est dégagé au Conseil, quant au fond, sur cette proposition.

Compte tenu de ses compétences en matière macroprudentielle, la Banque centrale européenne (BCE) peut apporter une contribution non négligeable à l'efficacité de la surveillance macroprudentielle du système financier de l'UE. En conséquence, règlement proposé prévoit que :

  • le président de la Banque centrale européenne sera membre du conseil général du CERS;
  • la Banque centrale européenne assurera le secrétariat du CERS et lui fournira ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. Le secrétariat sera  chargé de préparer les réunions du CERS et d'appuyer les travaux du conseil général, du comité directeur et du comité technique consultatif du CERS. Le secrétariat collectera, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour s'acquitter de sa mission ;
  • la BCE devra prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat ;
  • sans préjudice de l'application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l'exercice de ses fonctions ne pourra être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier des établissements financiers ;
  • le secrétariat veillera à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité. La BCE veillera à la confidentialité des données reçues par le secrétariat pour l'accomplissement des missions de la BCE en vertu du règlement.