Infrastructures énergétiques: projets d'investissement  
2009/0106(CNS) - 25/02/2010  

Le Parlement européen a adopté par 551 voix pour, 24 voix contre et 25 abstentions, dans le cadre de la procédure de consultation du PE, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96.

Les principaux amendements sont les suivants :

Base juridique : le règlement devrait se fonder sur la nouvelle base juridique en matière d'énergie, à savoir l'article 194, paragraphes 1 et 2, du TFUE. Conformément à cette nouvelle disposition, la procédure de prise de décision est la procédure législative ordinaire (l'ex-procédure de «codécision»).

Objet et champ d’application: le Parlement souhaite préciser que le règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d'informations relatives aux projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon, des énergies renouvelables et de l'électricité et aux grands projets d'investissement concernant le chauffage et le refroidissement urbains, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Le règlement devrait s'appliquer également aux entreprises de l'Union qui investissent dans des travaux d'infrastructure énergétique de pays tiers directement liés aux réseaux énergétiques d'un ou de plusieurs États membres ou ayant des incidences sur ces réseaux. En outre, il devrait s’appliquer aux types de projets d'investissement pour lesquels le début de la construction (et non des travaux) a eu lieu ou est prévu dans un délai de cinq ans.

Définitions : les députés souhaitent inclure dans la définition des « projets d'investissement », les projets visant à développer de nouvelles interconnexions avec des systèmes de transport de l'énergie entre l'Union européenne et des pays tiers. Le règlement devrait en outre comporter une définition des « systèmes de chauffage urbains » ou de « systèmes de refroidissement urbains ». La définition de « transport » devrait concerner l’électricité, le gaz et les carburants liquides. Les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains devraient être mentionnés sous la définition de « transports ». Enfin, le « stockage » devrait être défini comme le stockage permanent ou temporaire de chaleur, d'électricité ou de leurs sources dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou bien le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines.

Communication des données : les députés estiment qu’il est plus réaliste d'exiger la communication d'informations à partir du début de 2011, et non dès 2010 comme le propose la Commission.

Sources de données : les députés estiment qu’il convient de veiller à ce que les informations et données fournies à la Commission par d'autres moyens soient totalement compatibles et comparables avec les données et informations fournies par notification. Ils insistent également sur l'objectif visant à éviter les communications multiples et une charge administrative superflue.

Contenu de la communication : les informations devraient mentionner entre autres : i) le volume des capacités prévues ou en construction; le site, le nom, le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, avec indication de celles qui sont prévues et de celles qui sont en construction ; ii) la date à laquelle les autorités compétentes ont reçu une demande initiale d'autorisation et la date prévisible à laquelle les autorisations et les permis nécessaires à la construction auront été délivrés ; iii) l'indisponibilité temporaire ou l'interruption du fonctionnement d'une l'infrastructure durant une période supérieure à trois ans ; iv) la date probable de mise hors service, y compris, le cas échéant, les dates des étapes de l'arrêt progressif du fonctionnement de l'infrastructure ; v) la liste des mesures prévues pour l'assainissement de l'environnement, lorsque cet assainissement est requis par la législation spécifique.

Lorsque les États membres sont en possession d'informations relatives à des retards et/ou des obstacles à la mise en œuvre de projets d'investissement, les entités déléguées par eux ou l'organisme spécifique visé au règlement, devraient joindre ces informations à la communication.

Qualité et publicité des données : un amendement précise que les informations fournies à la Commission doivent être claires et complètes et que, dans le cas contraire, la Commission sera en droit d'exiger des clarifications auprès des organismes spécifiques chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE. Les États membres, les entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE doivent assurer non seulement la qualité mais aussi la pertinence des données fournies.

La Commission devrait être tenue de publier les données agrégées et les informations transmises conformément au règlement. Cette publication s'entend sans préjudice de la législation nationale ou de l'Union européenne régissant l'accès du public à l'information, en particulier à l'information en matière d'environnement, à l'information relative aux sociétés cotées en bourse ou à l'information relative au financement public de projets d'investissement.

Les États membres, leurs entités déléguées et la Commission devraient être, chacun, chargés de préserver la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Mesures d’exécution : dans le souci d'alléger la charge administrative, un amendement vise à  préciser comment il convient d'appliquer l'exemption prévue au règlement en cas de double notification.

Traitement des données : vu le caractère très sensible des données et informations demandées par la Commission, cette dernière devrait veiller à ce que les ressources informatiques nécessaires aux fins de traitement des données garantissent la confidentialité des données et des informations qui lui sont communiquées conformément au règlement.

Suivi et rapports : l’analyse trans-sectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'UE devrait être réalisée par la Commission, notamment dans le but de : i) déceler les futurs pénuries ou excédents potentiels dans l’offre et la demande d’énergie en accordant une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections des infrastructures de production et de transport, notamment à celles qui résultent du vieillissement des infrastructures; ii) analyser l'évolution des projets d'investissement entre la date de la communication et celle de la réalisation effective, et notamment le développement de sources d'énergie renouvelables, et promouvoir les bonnes pratiques pour surmonter les obstacles identifiés; iii) améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux arrivants potentiels; iv) analyser les projets d'investissements de l'UE dans les pays tiers qui ont un impact sur le marché de l'énergie et la sécurité énergétique de l'UE; v) mesurer le risque d'une dépendance excessive à l'égard d'une seule infrastructure énergétique, ainsi que les risques liés aux connexions avec des pays tiers; vi) identifier les besoins en investissements afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (flux inverses et interconnexions, par exemple).

La Commission devrait être tenue de discuter ses analyses avec les parties intéressées.

Afin d'assurer la cohérence des diverses publications de suivi, la Commission devra tenir compte des plans d'investissement pluriannuels dans les infrastructures énergétiques élaborés par les organes spéciaux institués par d'autres actes législatifs tels que le règlement (CE) n° 714/2009 relatif à l'électricité. De plus, en vue d'une amélioration de la qualité des données, la Commission pourra examiner, le cas échéant, lorsqu'elle procède à des analyses, les seuils minimaux fixés dans l'annexe et pourra demander aux États membres des précisions sur les principales caractéristiques de l'infrastructure ou des capacités prévues ou en construction.

Annexe : les députés estiment que le règlement devrait : i) prendre en compte les capacités d'extraction/de production de pétrole et de gaz; ii) prévoir des obligations de communication pour les capacités relatives au gaz naturel ; iii) abaisser le seuil fixé pour les communications relatives aux capacités éoliennes terrestres ; iv) comprendre, dans l’annexe, un chapitre sur les infrastructures du charbon.