Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 01/03/2010  

Le Conseil a adopté sa position en première lecture sur un projet de règlement. Les Pays-Bas ont voté contre et le Royaume-Uni s'est abstenu.

Le règlement repose sur le principe de la diligence raisonnable et porte plus particulièrement sur la première fois que du bois et des produits dérivés sont mis sur le marché intérieur. Le Conseil a conservé l'esprit de l'approche systémique adoptée par la Commission. Il s'est par conséquent attaché à établir des obligations juridiques encourageant un comportement proactif de la part des opérateurs.

La position du Conseil en première lecture reprend, en partie ou dans leur principe, un certain nombre des 75 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ceux-ci prévoient notamment :

  • qu'il convient d'accorder une attention particulière à l'incidence du règlement sur les petites et moyennes entreprises ;
  • que le bois et les produits dérivés soumis à des critères de viabilité obligatoires ne devraient pas être exclus du champ d'application du règlement et
  • que la Commission devrait reconnaître les organisations de contrôle qui prévoient d'exercer leurs activités dans plusieurs États membres.

Le Conseil a introduit un certain nombre de modifications découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, en particulier du cadre juridique qui se substituera au système de «comitologie». La position du Conseil en première lecture comprend également un certain nombre d'autres modifications que celles que le Parlement européen a envisagées dans sa position en première lecture. Ces modifications sont les suivantes :

Définitions :

  • la définition des « bois et produits dérivés » a été modifiée afin de préciser que les produits dérivés recyclés, à savoir les produits dérivés ou les composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été éliminés comme déchets, ne seront pas visés par cette définition, étant donné que le Conseil a jugé qu'il serait disproportionné d'obliger les opérateurs à vérifier les informations relatives à la provenance du bois présent dans les produits recyclés;
  • l'exception proposée concernant le bois et les produits dérivés qui sont soumis à des critères de viabilité obligatoires a été supprimée ;
  • les produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés qui ont déjà été mis sur le marché ne devraient pas être visés par la définition des « bois et produits dérivés»;
  • le Conseil a précisé la signification des termes «mise sur le marché» en ajoutant qu'ils visaient toutes les techniques de ventes; il a également ajouté qu'ils visaient la fourniture
  • au moyen d'une technique de communication à distance;
  • la notion de région du pays où le bois est récolté a été ajoutée pour tenir compte des cas où il existe des différences régionales au sein d'un pays;
  • la définition du «pays où le bois est récolté» a été élargie pour viser non seulement les pays, mais également les territoires;
  • les définitions de la «gestion du risque» et de l' «organisation de contrôle» ont été supprimées car le Conseil a jugé que ces notions étaient décrites de manière plus exhaustive dans les articles qui leur sont consacrés.

Législation applicable : le Conseil s'est efforcé de trouver un juste équilibre entre une longue liste de domaines législatifs et une liste énumérant les domaines concernés de la législation en termes généraux. Il a élargi la définition présentée dans la proposition de la Commission à la législation relative aux forêts, y compris la législation environnementale qui y est directement liée et la législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné. Le Conseil a ajouté le domaine de la législation suivant: « les droits juridiques des tiers relatifs à l'utilisation et à la propriété », qui se rapproche de la proposition du Parlement européen relative à « la structure des terres » et aux « droits des populations indigènes ». Cependant, il a jugé que la proposition du Parlement européen visant à inclure la législation du travail et la législation sociale était problématique.

Systèmes de diligence raisonnable : le Conseil a distingué trois éléments composant le système de diligence raisonnable: l'accès à certaines informations, la procédure d'évaluation du risque et la procédure d'atténuation du risque. Le Parlement européen avait lui aussi jugé nécessaire de distinguer clairement deux éléments: la détection du risque et les procédures visant à réduire le plus possible le risque.

En ce qui concerne les procédures d'évaluation du risque, le Conseil a défini quatre critères en matière d'évaluation du risque, susceptibles d'être complétés conformément à l'article 290 TFUE. Il a cherché à opérer une distinction entre les procédures d'évaluation du risque et les procédures d'atténuation du risque, sur la base de différents facteurs liés par exemple à la complexité du produit et à sa provenance, sans prévoir expressément de situations nécessitant une prise en compte particulière, sous la forme d'obligations plus strictes ou moins strictes.

Contrairement au Parlement européen, le Conseil n'a pas élargi l'obligation de diligence raisonnable aux autres opérateurs que ceux qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois. Il a introduit la possibilité pour l'opérateur de choisir entre trois systèmes différents de diligence raisonnable, à savoir entre son propre système, un système de diligence raisonnable fourni par une organisation de contrôle et un système fourni par un tiers.

Champ d'application : à l'instar du Parlement européen, le Conseil a supprimé l'exception, figurant dans la proposition de la Commission, concernant le bois soumis à des critères de viabilité obligatoires.

Annexe : le Conseil a réorganisé les bois et produits dérivés énumérés à l'annexe du règlement sur la base les codes de la nomenclature combinée, et a ajouté quelques catégories de produits. Il a estimé qu'à ce stade l'ajout d'autres catégories ferait peser une charge trop lourde sur les opérateurs.

Organisations de contrôle : à l'instar du Parlement européen, le Conseil estime important de disposer de normes harmonisées dans toute l'UE et suggère que la Commission reconnaisse également les organisations de contrôle. Il a opéré une distinction entre les organisations de contrôle qui prévoient d'exercer leurs activités dans un État membre et celles qui prévoient d'exercer leurs activités dans plusieurs États membres. La Commission devrait reconnaître les organisations qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres. Néanmoins, il a jugé plus pratique que l'autorité compétente d'un État membre soit chargée de reconnaître les organisations de contrôle qui exercent leurs activités exclusivement dans cet État membre.

À l'instar du Parlement européen, le Conseil a estimé qu'il était important que les organisations de contrôle exercent leurs fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêts. Il n'a pas fait la distinction entre les organisations de contrôle publiques et privées.

Sanctions : après avoir envisagé d'ajouter une liste de sanctions, le Conseil a décidé de maintenir le texte de la proposition de la Commission, qui est une formulation standard dans la législation de l'UE. De nombreux États membres ont estimé que le niveau et le contenu des sanctions relevaient de la compétence des États membres.

Interdiction : le Conseil a conservé l'esprit de l'approche systémique proposée par la Commission. Les opérateurs devraient utiliser un système de diligence raisonnable en vue de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois ou de produits dérivés issus d'une récolte illégale. Le Conseil n'est pas d'accord avec le point de vue du Parlement européen selon lequel il convient de prévoir une interdiction pour veiller à la légalité de la récolte. 

Date d'application : le Conseil a jugé irréaliste de rendre le règlement applicable un an seulement après son entrée en vigueur et a suggéré qu’il commence à s'appliquer 30 mois après son entrée en vigueur.

Situation des entreprises et des opérateurs de petite et moyenne taille : à  l'instar du Parlement européen, le Conseil a tenu compte de la situation spécifique des entreprises et des opérateurs de petite et moyenne taille. Il a introduit la notion de risque négligeable. Le texte dispose que les actes délégués visant à modifier et à compléter la liste du bois et des produits dérivés figurant à l'annexe du règlement ne devraient pas faire peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. En ce qui concerne les rapports, une disposition prévoit que l'évaluation effectuée devrait notamment prendre en compte les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises.

Considérants et références aux questions environnementales (gestion durable des forêts) : le Parlement européen a ajouté de nombreux considérants afin de prendre en considération l'environnement forestier, la biodiversité, les écosystèmes forestiers et la gestion durable des forêts. Étant donné qu'un système de diligence raisonnable et un comportement des opérateurs visant à réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'un abattage illégal sont au cœur du règlement, le Conseil juge ces références superflues, toute souhaitable que soit par ailleurs la réalisation de ces objectifs.

Évaluation : à l'instar du Parlement européen, le Conseil estime nécessaire que la Commission évalue l'application du règlement, en particulier en ce qui concerne les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises.

Les autres changements concernent les points suivants :

Objet : afin de préciser l'objectif des obligations prévues par le règlement, le Conseil a ajouté que le but était de réduire le plus possible le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

Statut des bois et des produits dérivés couverts par la réglementation FLEGT et la CITES : les dispositions ont fait l'objet d'un article distinct, étant donné que les autorisations FLEGT et les certificats CITES sont considérés comme constituant une preuve suffis ante du caractère légal de la récolte.

Coopération entre les autorités compétentes : seules les lacunes graves devaient faire l'objet d'un échange d'informations. L'échange d'informations devrait porter sur les types de sanctions imposées.

Modifications découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne : le Conseil étant d'avis que certains pouvoirs devraient être délégués à la Commission conformément à l'article 290 TFUE, il a ajouté trois nouvelles dispositions permettant l'adoption d'actes délégués. De même, il a adapté les dispositions relatives à l'adoption de mesures d'application à la lumière de l'article 291 TFUE.