Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 07/07/2010  

Le Parlement européen a adopté par 644 voix pour, 25 voix contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la position du Conseil en première lecture comme suit :

Objet : il est précisé que le règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des négociants intérieurs.

Le terme «négociant intérieur» désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché.

Par «bois et produits dérivés», il faut entendre le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Interdiction : le texte amendé stipule que la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés récoltés illégalement est interdite. Les opérateurs doivent faire diligence lorsqu'ils mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés. La supervision législative nationale existante ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d'approvisionnement qui répond aux exigences du règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnable.

Obligation de traçabilité : tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les négociants intérieurs doivent être en mesure d'identifier: a) les opérateurs ou les négociants intérieurs qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et  b) le cas échéant, les négociants intérieurs auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Les négociants intérieurs doivent conserver ces informations durant au moins 5 ans et les communiquer aux autorités compétentes qui en font la demande.

Systèmes de diligence raisonnable : les systèmes doivent comprendre les mesures et procédures donnant accès, entre autres, aux informations suivantes: i) la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ; ii) le pays de récolte et, le cas échéant, la concession de récolte ; iii) le nom et l’adresse du négociant intérieur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés.

Les systèmes doivent également comprendre des procédures permettant à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale soit mis sur le marché. De telles procédures doivent tenir compte de critères tels que : i) la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés ; ii) les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne sur les importations ou les exportations de bois.

Organisations de contrôle : pour être reconnue comme organisation de contrôle, celle-ci doit entre autres disposer des compétences voulues et veiller à l'absence d'un quelconque conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

La Commission, après avoir consulté le ou les États membres concernés, devra reconnaître la qualité d'organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au règlement. La décision d'octroi de la reconnaissance à une organisation sera communiquée par la Commission aux autorités compétentes de tous les États membres.

Des contrôles seront effectués également lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers, ou a détecté des insuffisances dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnable établi par une organisation de contrôle.

La Commission pourra adopter des actes délégués (article 290 du TFUE) en s'assurant que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s'effectuent de façon équitable et transparente.

Contrôle des opérateurs : les contrôles seront effectués conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques. En outre, ils pourront être effectués lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect du règlement par l'opérateur.

Les contrôles pourront comprendre notamment: a) l'examen du système de diligence raisonnable, ainsi que des procédures d'évaluation du risque et d'atténuation du risque; b) l'examen de la documentation et des données attestant le bon fonctionnement du système et des procédures;  c) des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

En fonction de la nature des lacunes constatées, les États membres pourront prendre des mesures immédiates, notamment: a) la saisie du bois et des produits dérivés;  b) l'interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Assistance technique, conseils et échange d'informations : les États membres assistés de la Commission pourront fournir aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le règlement, en particulier pour la mise en œuvre d'un système de diligence raisonnable. Ils pourront également faciliter l'échange et la diffusion d'informations utiles sur l'exploitation illégale des forêts.

Sanctions : en cas de violation des dispositions du règlement, les sanctions administratives prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure, entre autres:  a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l'infraction; le niveau des sanctions est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu'ils ont commises, sans préjudice du droit légitime à exercer une profession; en cas d'infraction grave répétée, les amendes sont graduellement augmentées;  b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés;  c) la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer une activité commerciale.

Comitologie : afin d'assurer l'uniformité des modalités de mise en œuvre, la Commission se voit conférer des compétences d'exécution pour l'adoption des modalités d'application concernant la fréquence et la nature de la surveillance par les autorités compétentes des organisations de contrôle et les systèmes de diligence raisonnable, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque.

Selon l'article 291 du TFUE, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice par la Commission de ses compétences d'exécution seront établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil (comitologie) continuera de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

Rapports : en se fondant sur les rapports présentés par les États membres, la Commission élaborera un rapport qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. En préparant le rapport, la Commission devra prendre en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV (accords de partenariat volontaires) FLEGT (réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux), adoptés conformément au règlement (CE) n° 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du règlement, et ensuite tous les 6 ans, la Commission devra examiner le fonctionnement et l'efficacité règlement pour la prévention de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts. Elle étudiera notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts.