Systèmes de garantie des dépôts. Refonte  
2010/0207(COD) - 12/07/2010  

Le présent rapport traite des questions que soulèvent les clauses de réexamen de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, et qui ne sont pas abordées, ou pas entièrement, par la proposition visant à modifier la directive 94/19/CE, c’est-à-dire:

  • l’opportunité de prévoir un niveau de garantie fixe de 100.000 EUR ;
  • l’opportunité ainsi que les modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire ;
  • les avantages et les coûts liés à l’instauration d’un système paneuropéen de garantie des dépôts ;
  • l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts, y compris les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des autorités locales ;
  • le lien existant entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence.

Niveau de garantie fixe de 100.000 EUR : la directive 2009/14/CE fait obligation aux États membres de veiller à ce que leur niveau de garantie soit fixé à 100.000 EUR d’ici au 31 décembre 2010 au plus tard.

Le rapport note que la voie de l’harmonisation minimale suivie par la directive 94/19/CE a abouti à des différences sensibles entre États membres dans les niveaux de garantie offerts. Lorsque la crise financière s’est aggravée à l’automne 2008, certains déposants de l’UE ont transféré leurs dépôts d’établissements situés dans des États membres où le niveau de la garantie était plus faible vers d’autres États membres qui proposaient une protection plus élevée. De telles différences peuvent être la cause de graves distorsions. Pour éviter à l’avenir de telles distorsions et garantir des conditions de concurrence équitables dans tout le marché intérieur, le niveau de la garantie devrait en principe être le même partout.

Les niveaux de garantie dans les États membres sont encore très variables, allant d’un minimum de 50.000 EUR à 103.291 EUR en Italie voire à des montants illimités dans certains États membres. À l’heure actuelle, 16 États membres sur 27 soit appliquent déjà le niveau de garantie de 100.000 EUR, soit ont mis en place une législation qui portera la garantie à ce niveau au cours de l’année. Dans ces conditions, revenir à un niveau de garantie inférieur à 100.000 EUR serait déconcertant pour les déposants et pourrait miner la confiance une nouvelle fois.

La Commission estime qu’un niveau de garantie fixe de 100.000 EUR constitue la solution optimale. Comparé aux niveaux de garantie applicables dans les États membres avant la crise financière, il porterait le montant des dépôts couverts de 61% à 72% des dépôts éligibles, et le nombre de dépôts entièrement couverts de 89% à 95% des dépôts éligibles. L’adoption d un niveau de garantie supérieur à 100.000 EUR (par exemple 200.000 EUR) ne présenterait qu’un avantage très limité et ne semblerait donc pas justifier les coûts supplémentaires que cela implique.

Petites et moyennes entreprises et autorités locales : pour simplifier et harmoniser à la fois le système et pour permettre un remboursement plus rapide en facilitant le contrôle des demandes, la Commission est favorable à l’inclusion ou à l’exclusion de catégories entières de déposants telles que les entreprises et les autorités publiques dans tous les États membres, plutôt qu’à une différentiation à l’intérieur de chaque catégorie (par exemple, sur base de la taille de l’entreprise ou de la nature de l’autorité). La Commission estime que si toutes les entreprises devraient être couvertes par les systèmes de garantie des dépôts, les autorités locales devraient au contraire en être exclues.

Un système de garantie des dépôts paneuropéen : la mise en place d’un système unique de garantie des dépôts paneuropéen serait avantageuse car elle permettrait d’économiser environ 40 millions d’EUR par an de frais administratifs. Elle représente donc un moyen efficient de résoudre le problème de la fragmentation du dispositif actuel, mais nécessite d’examiner de plus près un certain nombre de questions juridiques. L’idée d’un système paneuropéen unique devrait donc être vue comme un projet à plus long terme, et son étude approfondie d’ici à 2014.

Selon la Commission, il convient de voir dans un réseau de systèmes de garantie des dépôts doté d’une facilité d’emprunt mutuel la première étape de la mise en place d’un futur système unique paneuropéen. L’introduction d’un tel système présuppose l’harmonisation complète des systèmes de garantie des dépôts, et son entrée en vigueur ne pourra donc éventuellement avoir lieu qu’après que les ressources de ces systèmes auront atteint le niveau cible de 1,5% des dépôts éligibles.

Remboursement d’urgence: la Commission propose de réduire le délai de remboursement à 7 jours. Par contre, le remboursement en urgence n’est pas apparu comme l’option à privilégier.

Le paiement rapide et anticipé d’un certain montant (par exemple, 10.000 EUR sous trois jours) parallèlement au maintien du délai de paiement actuel (quatre à six semaines) pour les montants au-delà de 10.000 EUR obligerait les systèmes de garantie des dépôts à payer à deux reprises, et il est probable que les coûts doubleraient ou presque également. Quant à un paiement rapide sans vérification adéquate des demandes (en raison de l’urgence), il risquerait d’entraîner un taux anormalement élevé de paiements erronés. Un «remboursement en urgence» risquerait aussi de saper la confiance des déposants par le signal très négatif qu’il leur enverrait quant à la situation du marché.

Par conséquent, un remboursement en urgence est une solution inefficiente et de nature à saper la confiance des investisseurs. Il est beaucoup plus rentable de créer les conditions nécessaires à une accélération très nette des remboursements standards, comme s’y efforce la proposition législative de la Commission.

Garantie des dépôts et résolution des défaillances (en remplacement du remboursement) : une solution de remplacement à la mobilisation du système de garantie et à la liquidation de l’établissement consisterait à résoudre la défaillance bancaire de manière à ce que les déposants conservent un accès continu à leur argent. En particulier, les dépôts pourraient être transférés à un autre établissement.

La proposition sur les systèmes de garantie des dépôts ne devrait pas anticiper les travaux actuels sur la résolution des défaillances bancaires, pas plus qu’elle ne devrait se voir ralentie par d’autres développements dans ce domaine. Une bonne solution consisterait à faire en sorte que la directive sur les systèmes de garantie des dépôts reste adaptable aux changements résultant de la poursuite des travaux sur la résolution des défaillances bancaires. En conséquence, la Commission propose que le coût que représente le transfert des dépôts en tant que mesure de résolution pour les systèmes de garantie des dépôts ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants.