Infrastructures énergétiques: projets d'investissement  
2009/0106(CNS) - 24/06/2010  

OBJECTIF: établir un cadre commun pour la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96.

CONTENU : il est essentiel que la Commission européenne dispose d’une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons ou évaluations nécessaires, ou de proposer des mesures utiles, sur la base de chiffres et d’analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

Objet et champ d’application : le règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, et des biocarburants et aux projets d’investissement concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Le règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux projets d’investissement des types énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.

Communication des données : tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche doivent rassembler toutes les données et informations visées par le règlement à partir du 1er janvier 2011, puis tous les deux ans. Ils doivent communiquer à la Commission les données et les informations relatives aux projets visées par le règlement en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans.

Les États membres et leurs entités déléguées peuvent être exemptés de ces obligations sous certaines conditions.

Contenu de la communication : en ce qui concerne les types de projets d’investissement visés à l’annexe, la communication devra mentionner, le cas échéant: a) le volume des capacités prévues ou en construction;  b) le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;  c) l’année probable de mise en service;  d) le type de sources d’énergie utilisé;  e) les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inverses ou la commutation de combustible; f) l’installation de systèmes de captage du dioxyde de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage du dioxyde de carbone.

En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication devra mentionner: a) le type et la capacité des infrastructures concernées; et  b) l’année probable de mise hors service.

Toute communication devra mentionner, le cas échéant, le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans. Pourront également être jointes des observations relatives, par exemple, à des retards ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement.

Les États membres, la Commission ou les entités déléguées par les États devront préserver chacun la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Suivi et rapports : la Commission devra publier tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse visera notamment à:

  • déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union;
  • déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y remédier; et
  • améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux entrants potentiels sur le marché.

Sur la base de ces données et informations, la Commission pourra aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

Évaluation : d’ici le 23 juillet 2015, la Commission procèdera à une évaluation de l’application du règlement et présentera un rapport sur les résultats de l’évaluation. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission envisagera entre autres la possibilité d’élargir le champ d’application pour y inclure l’extraction de gaz, de pétrole et de charbon.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/08/2010.