Banque centrale européenne (BCE): missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS)  
2009/0141(CNS) - 22/09/2010  

Le Parlement européen a adopté par 587 voix pour, 22 voix contre et 52 abstentions une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Il a approuvé la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée le 7 juillet 2010. Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit :

Participation : le CERS sera présidé par le président de la BCE. La durée de son mandat sera la même qu'à la tête de la BCE.

Le premier vice-président serait élu parmi et par les membres du conseil général de la BCE, pour la durée de son mandat audit conseil général, en veillant à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres, qu'ils appartiennent à la zone euro ou non. Son mandat serait renouvelable. Le deuxième vice-président serait le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance. Avant de prendre leurs fonctions, le président et le premier vice-président devraient exposer au Parlement européen, lors d'une audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement. Le second vice-président serait entendu par le Parlement européen en sa qualité de président du comité mixte.

Le président sera invité chaque année à une audition au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS et cette audition aura lieu dans un contexte différent du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

Secrétariat: les amendements clarifient les dispositions en ce qui concerne le Secrétariat. La BCE devra veiller à ce que le secrétariat dispose d'un personnel de grande qualité qui reflète le vaste domaine de compétence du CERS et la composition du conseil général. La BCE devra assurer, sur ses ressources propres, le juste financement du secrétariat.

Tous les membres du secrétariat doivent être tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après avoir cessé d'exercer leurs fonctions.

Le secrétariat pourra demander des informations utiles à l’accomplissement des missions du CERS, sous forme individuelle, résumée ou collective, concernant des établissements ou des marchés financiers, aux autorités européennes de surveillance et, dans certains cas spécifiés par le Règlement CERS, aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales ou à d’autres autorités des États membres, ainsi que, sur la base d'une demande motivée, directement aux institutions financières. Ces informations pourront inclure des données relatives à l'Espace économique européen, à l'Union ou à la zone euro, ainsi que des données agrégées au niveau national ou individuelles. Les données nationales ne pourront être collectées que sur la base d'une demande motivée.

Avant d’adresser une demande de données, le secrétariat devra exploiter d’abord les statistiques existantes produites, diffusées et élaborées tant par le système statistique européen que par le SEBC, puis consulter l’autorité européenne de surveillance concernée afin de s’assurer du caractère proportionné de la demande.

Révision: le Parlement européen et le Conseil devraient examiner le règlement sur la base d'un rapport de la Commission, trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, et déterminer si les objectifs et l'organisation du CERS doivent être révisés après avoir reçu l'avis de la BCE.

Le rapport examinera, notamment:

  • s'il convient de simplifier et renforcer l'architecture du système européen des superviseurs financiers (SESF) dans le but d'accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro», ainsi qu'entre les autorités européennes de surveillance ;
  • s'il convient d'accroître les pouvoirs de réglementation des autorités européennes de surveillance;
  • si l'évolution du SESF accompagne les tendances générales en ce domaine;
  • s'il existe au sein du SESF suffisamment de diversité et d'excellence;
  • si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication.