Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché  
2008/0198(COD) - 20/10/2010  

OBJECTIF : lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. La délégation suédoise a voté contre le règlement, et les délégations tchèque et portugaise se sont abstenues lors du vote.

L'adoption du règlement fait suite à un accord en deuxième lecture avec le Parlement européen

Le règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des commerçants.

Interdiction : le nouveau règlement dispose que la mise sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois est interdite. Des obligations de traçabilité sont en outre établies : tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants doivent être en mesure d’identifier: i) les opérateurs ou les commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés; et ii) le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Système de diligence raisonnée : les opérateurs qui mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés pour la première fois doivent faire diligence, en utilisant un système de diligence raisonnée contenant les trois éléments inhérents à la gestion du risque:

  • l'accès aux informations suivantes: i) la description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ; ii) le pays de récolte et, le cas échéant, la concession de récolte ; iii) la quantité ; iv) le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’opérateur ; v) le nom et l’adresse du commerçant auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés ; v) les documents indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable ;
  • l'évaluation du risque : les procédures doivent tenir compte de critères tels que : i) l’assurance du respect de la législation applicable ; ii) la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières ; iii) la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés ; ii) les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne sur les importations ou les exportations de bois ;
  • l'atténuation du risque identifié : il s’agit d’une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées qui peuvent inclure l’exigence d’informations ou de documents complémentaires et/ou l’exigence d’une vérification par une tierce partie.

Contrôle des opérateurs : les autorités compétentes devront procéder, selon un programme le cas échéant, à des contrôles officiels qui pourront comprendre des contrôles dans les locaux des opérateurs et des audits sur le terrain. Elles pourront exiger des opérateurs qu’ils adoptent des mesures correctives si besoin est. Les autorités compétentes devront tenir un registre des contrôles.

Sanctions : en cas de violation des dispositions du règlement, les sanctions administratives prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure, entre autres:  a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l'infraction;  b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés; c) la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer une activité commerciale.

Rapports : tous les deux ans à compter du 3 mars 2013, les États membres présenteront à la Commission, le 30 avril au plus tard, un rapport sur l’application du règlement au cours des deux années précédentes.

Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l’application du règlement et de l’expérience acquise, examinera le fonctionnement et l’efficacité du règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudiera notamment les conséquences administratives pour les PME ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports pourront être accompagnés de propositions législatives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/12/2010.

APPLICATION : à compter du 03/03/2013. Cependant, certaines dispositions s’appliquent à partir du 02/12/2010.