Immigration: statut des ressortissants des pays tiers résident de longue durée. Extension aux béneficiaires d'une protection internationale  
2007/0112(COD) - 29/11/2010  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté à l’unanimité le rapport de Claude MORAES (S&D, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission. Suite aux négociations menées avec le Conseil, les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Convention de Genève : la proposition devrait également s'appliquer aux réfugiés au titre de la Convention de Genève et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire dans un souci d’égalité de traitement.

Durée de résidence : se ralliant à la proposition de la Commission selon laquelle il convient de prendre en compte toute la durée de la procédure dans le calcul de la période de résidence légale de 5 ans, il est précisé que toute autre période de résidence légale, y compris les périodes de protection temporaire avant l'octroi d'une protection internationale, devrait être prise en compte dans le calcul des 5 ans, notamment la moitié au moins de la période comprise entre la date du dépôt d'une demande de protection internationale, sur la base de laquelle ce statut de résident de longue durée a été accordé, et la date de la délivrance d’un titre de séjour, ou même la totalité de cette période, si elle excède 18 mois.

Permis de séjour de résident de longue durée : conformément à la proposition, un État membre peut délivrer un « permis de séjour de résident de longue durée – UE » à un ressortissant d'un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, en apposant sous la rubrique "remarques" du permis, le nom de l'État membre qui a accordé la protection internationale. Un 2ème État membre peut également délivrer un « permis de séjour de résident de longue durée – UE » à un ressortissant d'un pays tiers en apposant le même type de remarque. Les députés souhaitent toutefois que ce 2ème État membre consulte le 1er État membre pour s'assurer que le résident de longue durée n'a pas cessé de bénéficier de la protection internationale dans ce 1er État. Le 1er État membre aurait un mois pour répondre à la sollicitation du 2ème État membre. Si la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le 2ème État membre ne devrait pas inscrire de remarque à la rubrique prévue.

Transfert de responsabilité de la protection internationale : si la protection internationale du résident de longue durée a été transférée vers un 2ème État membre conformément à la proposition, ce dernier devrait modifier en conséquence la remarque figurant sur le permis de séjour de longue durée au plus tard trois mois après le transfert de responsabilité.

Révocation ou fin du statut de résident de longue durée : il est prévu que les États membres puissent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin du statut conféré par la protection internationale ou de refus de le renouveler dans un État membre.

Protection contre l’éloignement et le non-refoulement : des garanties sont proposées contre le refoulement de sorte que si un État membre décide d’expulser un bénéficiaire du statut de résident de longue durée, l'État membre qui a le 1er offert le statut de résident de longue durée confirme que la personne concernée bénéficie encore d'une protection internationale dans cet État membre. En tout état de cause, si le résident de longue durée bénéficie encore d'une protection internationale dans l'État membre consulté, l'éloignement ne devrait être autorisé que vers cet État membre. Dans ce cas, ce dernier devra réadmettre l’intéressé immédiatement et sans formalités ainsi que les membres de sa famille. Une dérogation est toutefois prévue laquelle stipule que l'État membre qui a pris la décision d'éloignement conserve le droit d'éloigner le résident de longue durée vers un autre pays que l'État membre qui lui a accordé une protection internationale en premier, conformément aux conditions définies à la directive 2004/83/CE.

Garanties supplémentaires : lorsque les dispositions de la directive 2004/83/CE autorisent l'éloignement du bénéficiaire d'une protection internationale hors du territoire de l'Union européenne, les États membres doivent s'informer de manière exhaustive auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l'État membre qui a accordé la protection internationale, et procéder à une évaluation approfondie des informations obtenues, de manière à garantir la conformité de la décision d'éloignement avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.