Immigration: statut des ressortissants des pays tiers résident de longue durée. Extension aux béneficiaires d'une protection internationale  
2007/0112(COD) - 14/12/2010  

Le Parlement européen a adopté par 561 voix pour, 29 voix contre et 61 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision).

Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Égalité de traitement : conformément à la proposition, les bénéficiaires d'une protection internationale résidents de longue durée doivent bénéficier d'une égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, et sous certaines conditions, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d'intégration pour ces personnes dans la société qui les accueille. Cette égalité de traitement devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE sur les conditions à remplir pour obtenir le statut de réfugié ainsi que par la convention de Genève relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole signé à New York de 1967.

Calcul de la durée de résidence légale : des dispositions techniques nouvelles sont ajoutées afin d’apporter des précisions au calcul à prendre en compte pour établir la période de résidence légale des bénéficiaires d’une protection internationale qui demandent le statut de résident de longue durée (5 ans, selon la proposition) –en particulier, prise en compte de la moitié au moins de la période comprise entre la date du dépôt d'une demande de protection internationale et la date de la délivrance du titre de séjour délivré conformément à la directive 2004/83/CE.

Permis de séjour de résident de longue durée : conformément à la proposition, un État membre peut délivrer un « permis de séjour de résident de longue durée – UE » à un ressortissant d'un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, en apposant sous la rubrique "remarques" du permis, le nom de l'État membre qui a accordé la protection internationale. Un 2ème État membre peut également délivrer un « permis de séjour de résident de longue durée – UE » à un ressortissant d'un pays tiers en apposant le même type de remarque. Ce 2ème État membre devra toutefois consulter le 1er État membre pour s'assurer que le résident de longue durée n'a pas cessé de bénéficier de la protection internationale dans ce 1er État membre. L’État membre consulté aura un mois pour répondre à la sollicitation du 2ème État membre.

Transfert de responsabilité de la protection internationale : le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d'une protection internationale ne devra pas relever du champ d'application de la directive.

Révocation ou fin du statut de résident de longue durée : il est prévu que les États membres puissent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin du statut conféré par la protection internationale ou de refus de le renouveler si le statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base du statut conféré par la protection internationale.

Protection contre l’éloignement et garanties contre le non-refoulement : lorsqu'un État membre décide d’éloigner un bénéficiaire d'une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans cet État membre, la personne concernée devra bénéficier de la protection contre le refoulement garantie par la directive 2004/83/CE et par la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne concernée jouit du statut conféré par la protection internationale dans un autre État membre, cette personne ne pourra être éloignée que vers l'État membre lui ayant accordé ce statut. Ce même État membre sera tenu de réadmettre cette personne, à moins que le refoulement soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient en outre s'appliquer à un bénéficiaire d'une protection internationale qui s'est établi dans un deuxième État membre mais n'y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée.

Garanties supplémentaires en cas d’éloignement : lorsque les dispositions de la directive 2004/83/CE autorisent l'éloignement du bénéficiaire d'une protection internationale hors du territoire de l'Union européenne, les États membres doivent s'informer de manière exhaustive auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l'État membre qui a accordé la protection internationale, et procéder à une évaluation approfondie des informations obtenues, de manière à garantir la conformité de la décision d'éloignement avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.