Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 20/12/2010  

Le Conseil a pris note d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant la refonte de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les conclusions de ce rapport peuvent se résumer comme suit :

1) Champ d'application de la directive (article 2, par. 2 et 3)

a) DEEE couverts par le champ d'application : suite à la réintroduction dans la directive des deux annexes relatives au champ d'application (comme pour la directive en vigueur) en 2009 et à la simplification de ces annexes, la présidence belge de l’UE a présenté un texte de compromis relatif au champ d'application "ouvert", selon lequel l'ensemble des déchets d'équipements électriques et électroniques seraient couverts par la directive, les annexes jouant un rôle indicatif dans ce contexte. Un certain nombre d'exclusions, alignées dans une large mesure sur le texte de compromis concernant la proposition LdSD2, ont été prévues. Douze délégations ont soutenu le compromis de la présidence sur le champ d'application dit "ouvert", tandis que douze autres délégations s'y sont montrées opposées et ont accordé la préférence à un champ d'application dit "fermé", se reportant à la liste des DEEE figurant dans les annexes de la proposition.

La présidence a souligné l'importance d'une définition adéquate des termes "fonctionnant grâce à" (en anglais: dependent) (qui pourrait être différente de celle qui figure dans le texte de la proposition LdSD), car il s'agit là d'un élément essentiel pour parvenir éventuellement à un compromis global sur cette question (champ d'application ouvert/exclusions/définitions).

b) Exclusions : si la plupart des nouvelles exclusions figurant dans le compromis de la présidence s'alignent sur le texte LdSD, quelques différences sont prévues par rapport à celui-ci, notamment s'agissant des panneaux photovoltaïques. Ces derniers tomberaient dans le champ d'application de la directive. Les délégations favorables au champ d'application "ouvert" ont globalement soutenu l'approche de la présidence; d'autres délégations et la Commission, en revanche, ont indiqué que certaines des nouvelles exclusions seraient superflues dès lors qu'on opterait pour un champ d'application "fermé", avec une liste positive à l'annexe. La plupart des délégations pouvaient accepter l'inclusion des panneaux photovoltaïques dans le champ d’application de la directive.

2) Objectif concernant la collecte séparée : une majorité des délégations a émis des doutes quant à l'objectif de 65%, à réaliser annuellement à partir de 2016, qui est proposé pour la collecte séparée des DEEE (calculé sur la base du poids total de DEEE collectés sur une année exprimé en

pourcentage du poids moyen d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes). À titre de compromis, la présidence a introduit une approche par étapes pour la collecte séparée des DEEE: un objectif de 45% à atteindre dans un délai de 4 ans à compter de l'année d'entrée en vigueur, et un objectif de 65% à atteindre dans un délai de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur. Une majorité des délégations a pu accepter cette approche, mais plusieurs délégations estiment toujours qu'un délai plus long devrait être prévu pour atteindre l'objectif de 65%.

3) Rôle et définition du producteur : la présidence belge a poursuivi les travaux suivant la même logique que les présidences précédentes, qui avaient décidé, à la demande de toutes les délégations, de rétablir à l'article 3 la définition actuelle du producteur (au niveau national). De fait, la définition de ce terme proposée par la Commission (au niveau de l'UE) entraînerait pour les États membres d'importantes difficultés de mise en œuvre de la directive, notamment eu égard à la responsabilité financière du producteur quant à la gestion des DEEE et à la réalisation des objectifs de collecte et de valorisation. Tandis que la définition de producteur, qui recueille l'accord de principe de toutes les délégations fait encore l'objet de certaines discussions concernant la vente à distance et les producteurs qui ne sont pas établis dans l'UE, la Commission a émis une réserve et maintient sa proposition initiale.

4) Registre des producteurs (articles 16, 16bis et 16ter) : les registres interopérables proposés par la Commission à l'article 16 ont fait l'objet de critiques de la part de toutes les délégations, qui ont signalé un certain nombre de difficultés pratiques, liées à la définition des producteurs qui est proposée; ces difficultés concernent en particulier la surveillance effective des activités des producteurs dans l'ensemble des États membres, la surveillance des quantités d'équipements électriques et électroniques mis sur les différents marchés nationaux, ainsi que les transferts de fonds liés aux transferts intracommunautaires de produits ou de DEEE. La présidence belge a développé des textes de compromis dans le but de prendre en compte la nécessité d'une plus grande harmonisation des exigences d'enregistrement des producteurs, notamment en insérant un nouvel article 16bis relatif à la désignation de représentants légaux lorsque les producteurs vendent par communication à distance.

5) Autres questions :

  • Annexes IA et IB concernant le champ d'application: tandis qu'une majorité des délégations a déclaré pouvoir accepter de réduire le nombre de catégories de 10 à 5, quatre délégations ont proposé d'ajouter une catégorie distincte pour les dispositifs médicaux (assortie d'objectifs distincts pour les taux de collecte et de valorisation),
  • Méthodologie pour calculer le taux de collecte: bien qu'un grand nombre de délégations jugent préférable de calculer ce taux sur la base du poids total des DEEE collectés sur une année, exprimé en pourcentage du poids moyen d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes, une délégation est favorable à l'idée d'utiliser les DEEE générés comme base de ce calcul, ainsi que le préconise le Parlement européen,
  • Objectifs de valorisation: dans l'attente d'un accord sur le champ d'application et sur les annexes (IA et IB) établissant les catégories de produits à valoriser, ces objectifs sont encore à l'examen, notamment en ce qui concerne le système de calcul à appliquer. En outre, quatre délégations ont une réserve sur la majoration proposée de 5% de ces objectifs (article 11).
  • Informations pour les utilisateurs: cinq délégations se sont opposées à la disposition permettant aux producteurs d'informer les acheteurs du coût de la gestion des DEEE (article 14).

Conclusions : globalement, des discussions sont toujours en cours au sein du Conseil concernant les modalités de la collecte, le niveau des objectifs à atteindre, ainsi que le type d'équipement qui sera concerné par la directive révisée.