Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  
2010/0377(COD) - 21/12/2010  

OBJECTIF : réviser la directive 96/82/CE (directive Seveso II) en raison des changements intervenus dans le système de classification des substances dangereuses de l'UE auquel la directive fait référence.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II) vise à prévenir les accidents majeurs impliquant d'importantes quantités de substances dangereuses (ou de leurs mélanges) figurant à l'annexe I et à limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et pour l'environnement.

La directive, qui s'applique à environ 10.000 établissements sur le territoire de l'Union européenne, a contribué à réduire la probabilité et les conséquences de tels accidents et, partant, à relever les niveaux de protection dans l'Union. Elle doit cependant être modifiée en raison des changements intervenus dans le système de classification des substances dangereuses de l'UE auquel la directive fait référence.

Le processus de révision la directive, lancé en 2008, a révélé que les dispositions existantes demeuraient dans l'ensemble adaptées aux besoins et qu'aucun changement majeur n'était nécessaire, mais il a également relevé un certain nombre de domaines auxquels il conviendrait d'apporter des modifications d'ordre mineur afin, d'une part, de clarifier et d'actualiser certaines dispositions et, d'autre part, d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité tout en maintenant ou en relevant légèrement le niveau de protection de la santé et de l'environnement.

ANALYSE D’IMPACT : les principaux problèmes traités dans l'analyse d'impact concernaient l'alignement de l'annexe I sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) et son incidence sur le champ d'application de la directive. L'analyse a également porté sur l'information du public, les systèmes de gestion de l'information et la planification de l'utilisation des sols, ainsi que sur d'autres dispositions qu'il pourrait être utile de clarifier ou d'actualiser.

  • En ce qui concerne l'alignement de l'annexe I, la Commission propose une option qui, outre son incidence très limitée sur le champ d'application, maintient également un niveau de protection élevé, qui tient compte des voies d'exposition les plus probables et les plus pertinentes en cas d'accident majeur. Afin de remédier à des situations qui apparaîtraient au fur et à mesure de l'alignement, dans lesquelles des substances présentant un risque/ne présentant pas de risque d'accident majeur seraient incluses dans la directive ou exclues de celle-ci, un ensemble de mécanismes correcteurs permettant d'adapter l'annexe I par voie d'actes délégués a été proposé.
  • En ce qui concerne les problèmes susmentionnés (information du public, etc.), il est proposé de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations ainsi que de simplifier et de rationnaliser les modes de collecte, de gestion, de mise à disposition, d'actualisation et de partage de ces informations.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1 (protection de l’environnement)  du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : le principal objectif du processus de révision de la directive Seveso II est d'aligner son annexe I sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP), qui modifie et abroge les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE auxquelles la directive Seveso II fait actuellement référence. Les dispositions du règlement CLP s'appliqueront dans leur intégralité à compter du 1er juin 2015.

Les principaux changements concernent les dangers pour la santé. L'ancienne catégorie «très toxiques» a été alignée sur la classification retenue dans le règlement CLP, à savoir «toxicité aiguë, catégorie 1», et l'ancienne catégorie «toxiques» est devenue «toxicité aiguë, catégorie 2» (toutes voies d'exposition) et «toxicité aiguë, catégorie 3» (voie cutanée et inhalation).

Plusieurs catégories de dangers physiques plus spécifiques introduites par le règlement CLP et qui n'existaient pas auparavant remplacent les anciennes catégories plus générales correspondant aux substances comburantes, explosives et inflammables. Pour la nouvelle catégorie d'aérosols inflammables, les seuils ont été adaptés proportionnellement à ceux qui s'appliquent actuellement, sur la base de leurs propriétés inflammables et de leurs composants.

La nouvelle annexe I, partie 2 (substances désignées), reprend, dans une large mesure, l'ancienne partie 1. Les seuls changements apportés sont les suivants: i) une référence actualisée au règlement CLP pour les gaz inflammables liquéfiés; ii) l'inscription de l'ammoniac anhydre, du trifluorure de bore et du sulfure d'hydrogène en tant que substances désignées, qui étaient auparavant classées dans des catégories de danger, afin de garder les seuils inchangés; iii) l'inscription du fioul lourd dans la rubrique consacrée aux produits pétroliers; iv) des explications relatives aux notes concernant le nitrate d'ammonium; v) et une mise à jour des facteurs d'équivalence toxiques pour les dioxines.

Parmi les domaines exclus figurent les activités de prospection et d'extraction offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures. La Commission réfléchira aux moyens de renforcer la législation environnementale du point de vue de la lutte contre la pollution, des inspections, de la prévention des accidents et de la gestion de chacune des installations offshore, en assurant un niveau élevé de protection de l'environnement dans le cadre de ces activités. Les propositions législatives qui seront faites porteront soit sur l'extension de la législation existante aux installations pétrolières et gazières offshore, soit sur l'élaboration d'un instrument distinct pour ces activités.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence budgétaire sur le budget de l’Union européenne.