Autorité bancaire européenne (ABE): institution  
2009/0142(COD) - 24/11/2010  

OBJECTIF: instituer l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) en vue de renforcer le cadre européen de surveillance du système financier.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.

CONTENU : à la suite d’un accord conclu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement visant à instituer l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE).

Le règlement fait partie du paquet sur lequel repose la réforme du cadre européen de surveillance du système financier, dont le but est de remédier aux carences révélées durant la crise financière. Ce paquet se compose des règlements instituant :

Les trois autorités européennes de surveillance (AES) travailleront en tandem avec les autorités de surveillance des États membres. Elles remplaceront les trois comités de surveillance existant au niveau de l'UE (le Comité européen des contrôleurs bancaires, le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières) et possèderont la personnalité juridique en vertu du droit de l'UE.

Le Conseil a également adopté:

  • un règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du CERS;
  • une directive modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences des trois autorités européennes de surveillance.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Institution et siège : l’ABE aura son siège à Londres et fera partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d'assurer la surveillance du système financier de l'Union.

Le SESF se compose: i) du CERS; ii) de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ; iii) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) (AEMF); iv) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) (AEAPP); v) du comité mixte des autorités européennes de surveillance; vi) des autorités des États membres visées aux règlements ABE, AEMF et AEAPP.

Le CERS, l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP seront responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Les AES regrouperont sous une présidence permanente des représentants à haut niveau de toutes les autorités de surveillance des États membres. Les autorités nationales demeureront responsables de la surveillance courante des différentes sociétés et un comité de pilotage sera créé pour assurer la coopération et coordonner l'échange d'informations entre les AES et le CERS.

Objectifs : l'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises.

L'Autorité contribuera à : i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance satisfaisant, efficace et cohérent ; ii) assurer l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers ; iii) renforcer la coordination internationale de la surveillance, iv) éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales ; v) veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée, et  vi) à renforcer la protection des consommateurs. 

Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité devra : i) prêter particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle ; ii) agir de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union.

Tâches : l’Autorité sera chargée des tâches suivantes:

  • contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution ;
  • contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance;
  • coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations ;
  • organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
  • surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;
  • procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;
  • favoriser la protection des déposants et des investisseurs ;
  • publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés.

En outre, l’Autorité sera chargée de contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, au suivi, à l'évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu'à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances. À cet égard, les AES pourront recueillir et échanger des informations, promouvoir les évaluations des risques et engager et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'UE afin d'évaluer la résistance des établissements financiers.

Pouvoirs : l’Autorité sera chargée de veiller à l'application, par les autorités de surveillance des États membres, d'un ensemble unique de règles harmonisées et de pratiques cohérentes en matière de surveillance Elle disposera des pouvoirs suivants:

  • enquêter sur les infractions supposées au droit de l'UE. En cas de non-respect du droit de l'UE par une autorité nationale, l'AES pourra, dans certains cas, prendre une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier, exigeant que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'UE;
  • dans les situations d'urgence exigeant une action coordonnée de la part des autorités nationales, adopter des décisions individuelles demandant aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires. Il appartiendra au Conseil, en concertation avec la Commission et le CERS (et, le cas échéant, les AES), de déterminer s'il s'agit d'une situation d'urgence. Si l'autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'AES, cette dernière pourra, dans certains cas, prendre une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier, exigeant que celui-ci prenne les mesures nécessaires;
  • en cas de désaccord entre autorités compétentes de différents États membres, et si la médiation de l'AES échoue, prendre des décisions contraignantes exigeant que les autorités compétentes prennent des mesures spécifiques pour régler la question, afin de garantir le respect du droit de l'UE. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'AES, cette dernière pourra, dans certains cas, prendre une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier, exigeant que celui-ci prenne les mesures nécessaires.

L'Autorité pourra temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, dans certains cas et conditions spécifiques ou si la situation l'exige d'urgence.

Mesures de sauvegarde : eu égard aux charges financières qui pourraient en découler pour les États membres, les décisions adoptées par les autorités européennes de surveillance ne doivent en aucun cas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Toute décision contraignante prise par l’Autorité pourra faire l'objet d'un contrôle par les juridictions de l'UE.

Mécanisme européen des systèmes de garantie des dépôts: l'Autorité devra contribuer au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s'efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts : i) soient correctement alimentés par des contributions d'établissements financiers, y compris ceux installés dans l'Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ii) et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union.

Clause de révision: au plus tard le 2 janvier 2014, et tous les trois ans par la suite, la Commission devra publier un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/12/2010.

L’Autorité est instituée le 01/01/2011.