Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 03/02/2011  

Le Parlement européen a adopté par 580 voix pour, 37 voix contre et 22 abstentions une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application : le Parlement a réintroduit dans le dispositif de la directive la référence aux principes de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, qui fixe entre autres une hiérarchie des déchets en cinq degrés bénéfique pour l'environnement. La directive devrait contribuer à une production et une valorisation durables en exigeant de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie d'un produit d'améliorer leurs normes environnementales.

La directive devrait s'appliquer à tous les équipements électriques et électroniques. Elle ne devrait pas s'appliquer :

  • aux installations industrielles fixes à grande échelle;
  • aux gros outils industriels fixes;
  • aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels;
  • aux moyens de transport de personnes ou de marchandises;
  • aux modules photovoltaïques.

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive, puis tous les 5 ans, la Commission devrait soumettre un rapport qui examine le champ d'application de la directive, et notamment le fait de savoir si les modules photovoltaïques devraient y être inclus. Le rapport sur les modules photovoltaïques devrait notamment évaluer l'efficacité de la collecte et les taux de recyclage obtenus. Sur la base de ce rapport, la Commission soumettrait, le cas échéant, une proposition.

Collecte séparée : les États membres devraient veiller à ce que les DEEE des ménages, en particulier les ampoules contenant du mercure et les petits équipements, ne soient pas mélangés aux déchets non triés des ménages et à ce que les DEEE non traités ne soient pas mis en décharge ou destinés à l'incinération.

Élimination et transport des DEEE collectés : les États membres devraient contrôler l’interdiction de l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités. Afin de maximiser la réutilisation des appareils entiers, les États membres devraient veiller également à ce que les systèmes de collecte prévoient de séparer les appareils réutilisables des DEEE collectés séparément dans les points de collecte, avant tout transport.

Taux de collecte : les députés estiment que les États membres devraient collecter un minimum de 85% des DEEE générés sur leur territoire d’ici 2016 (la Commission européenne a proposé un taux minimum de 65%).

Chaque État membre devrait faire en sorte que, d'ici à 2012, au moins 4 kg/personne de DEEE soient collectés ou que le même volume de DEEE, en poids, soit collecté que celui qui l'avait été dans ledit État membre en 2010, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.

Les États membres devraient également veiller à ce que le volume des DEEE collectés augmente progressivement de 2012 à 2016. Ils pourront fixer des objectifs individuels de collecte plus ambitieux et en informer alors la Commission. Les objectifs de collecte devront être atteints annuellement. Les États membres devront présenter leurs plans d'amélioration à la Commission au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la directive.

Afin de s'assurer que le taux minimal de collecte est atteint, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les DEEE qui ont été: i) préparés en vue du réemploi ou envoyés à des installations de traitement par tout acteur ; ii) déposés dans des centres de collecte ; iii) déposés auprès de distributeurs ; iv) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom, ou v) collectés séparément par d'autres moyens, soient transmises, sur une base annuelle, gratuitement aux États membres.

Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission devrait arrêter, par voie d'actes délégués, une méthode commune visant à déterminer le volume de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ladite méthode comportera notamment des modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis à la directive.

Traitement : la Commission devrait veiller au développement de normes harmonisées pour la collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE, ainsi que leur préparation en vue du réemploi. À cet effet, la Commission devra saisir notamment, dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la directive, le Comité européen de normalisation afin qu'il prenne les mesures nécessaires.

La collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi doivent s'inscrire dans une approche axée sur la préservation des matières premières et viser au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'assurer un meilleur approvisionnement de l'Europe en produits de base.

La Commission devrait adopter, par voies d'actes délégués, des adaptations de l'annexe II. Elle évaluera s'il est nécessaire d'apporter des adaptations à l'annexe II pour traiter les nanomatériaux correspondants.

Transferts de DEEE : les députés estiment que les exportateurs doivent soumettre, avant et après les transferts, les pièces justificatives prouvant que les normes de traitement et de valorisation dans le pays de réception sont équivalentes.

Les États membres ne devraient pas autoriser le transfert d'équipements électriques et électroniques prévus pour être réutilisés sauf s'ils ont été certifiés, par une personne physique ou morale identifiée, comme étant en parfait état de marche et qu'ils portent une étiquette à cet effet.

Objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation : le Parlement propose un système simplifié comprenant 6 catégories de DEEE au lieu de 10. Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, 75 à 85% des DEEE devraient être valorisés et 50 à 75% recyclés.

Selon les députés, les appareils réutilisables doivent être séparés des autres déchets électriques et électroniques, et un objectif de réemploi de 5% devrait s'appliquer pour les catégories appropriées.

Les opérations de stockage, de tri et de prétraitement qui ont lieu dans les installations de valorisation ne doivent pas être reprises dans le calcul permettant de déterminer si les objectifs ont été atteints.

Financement concernant les DEEE provenant des ménages : pour augmenter le taux de collecte, les députés estiment qu’il est important que les municipalités ou tout autre acteur tenu par la loi de faire office de point de collecte, organisent des campagnes de sensibilisation, des collectes à domicile et d'autres actions éventuelles visant à collecter autant de déchets que possible.

Les coûts liés à ces actions devraient être financés selon le principe du pollueur-payeur, étant entendu que les pollueurs sont les producteurs, les détaillants et les consommateurs et non l'ensemble des contribuables.

Un amendement stipule que la garantie financière portant sur la fin de vie des produits devrait être calculée de manière à assurer l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage visées à la directive. La Commission devrait définir, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la directive, les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau de ces garanties et établir des orientations pour les vérifier et les contrôler.

Informations pour les utilisateurs : pour sensibiliser davantage les utilisateurs, les États membres devraient veiller à ce que les distributeurs mettent en place des systèmes de collecte et de sensibilisation appropriés pour les déchets représentant un très petit volume. Ces systèmes de collecte devraient: a) permettre aux utilisateurs finals de se débarrasser de ce type de déchets à un point de collecte accessible et visible dans le magasin du détaillant; b) imposer aux détaillants de reprendre les DEEE de très petit volume, gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-mêmes des EEE de très petit volume; c) n'impliquer aucun frais pour les utilisateurs finals qui se débarrassent de ces déchets ni aucune obligation d'acheter un nouveau produit du même type. Les deux derniers points devraient s'appliquer aussi aux vendeurs à distance.

Enregistrement, informations et rapports: afin de lever les obstacles qui entravent le fonctionnement du marché intérieur, les députés estiment que la charge administrative devrait être réduite grâce à une uniformisation des procédures d'enregistrement et de rapport, tout en empêchant le prélèvement de redevances multiples au titre de plusieurs enregistrements dans chacun des États membres.

Un producteur ne devrait en particulier plus être tenu de posséder un siège légal dans un État membre afin d'être autorisé à commercialiser des EEE dans ledit État membre.  La désignation d'un représentant légal local résidant dans l'État membre en question devrait constituer, à cet égard, une condition suffisante.

Les États membres devraient en outre mettre en place des systèmes pour garantir l'obtention des informations permettant aux autorités de réglementation, aux producteurs et aux distributeurs d'identifier: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;  b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.

Inspection et contrôle : les États membres devraient établir un registre national des installations de collecte et de traitement reconnues. Seules les installations dont les opérateurs respectent les exigences visées à la directive, seraient admises dans ce registre national. Le contenu du registre sera rendu public.

Afin de conserver leur statut d'installations de traitement reconnues, les opérateurs d'installations devront prouver chaque année qu'ils respectent les exigences de la directive.

Rapport : la Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive un rapport fondé sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la directive. Ce rapport serait accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.