Lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la pédopornographie  
2010/0064(COD) - 12/07/2011  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Roberta ANGELILLI (PPE, IT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants du Conseil des ministres. Ils se résument comme suit:

Objet : il est précisé que la directive vise à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions non seulement dans le domaine de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, mais aussi dans le domaine de la pédopornographie et de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles.

La «majorité sexuelle» est définie comme l'âge de l'enfant en-dessous duquel il est interdit, conformément à la législation nationale, de se livrer à des activités sexuelles avec lui.

En ce qui concerne les actes relatifs au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la directive considère comme tels les actes d'exhibition organisée en direct pour un public.

Infractions liées aux abus sexuels : le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels, devrait être passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans.

En outre, le fait de faire usage, à l'égard d'un enfant, de la contrainte, de la force ou de menaces pour qu'il se livre à des activités sexuelles avec un tiers devrait être passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins cinq ans dans le cas contraire.

Infractions liées à l'exploitation sexuelle : selon le texte amendé, devraient être érigés en infraction, les comportements intentionnels suivants :

  • le fait de faire participer un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d'exploiter l'enfant de toute autre manière à de telles fins (au moins cinq ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins deux ans dans le cas contraire) ;
  • le fait de faire usage, à l'égard d'un enfant, de la contrainte ou de la force pour qu'il participe à des spectacles pornographiques, ou de l'y obliger sous la menace à de telles fins (au moins huit ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins cinq ans dans le cas contraire) ;
  • le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'un enfant (au moins deux ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins un an dans le cas contraire) ;
  • le fait de favoriser la participation d'un enfant à la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins (au moins huit ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins cinq ans dans le cas contraire) ;
  • le fait de faire usage, à l'égard d'un enfant, de la contrainte ou de la force pour qu'il se livre à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins (au moins dix ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins cinq ans dans le cas contraire) ;
  • le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine (au moins cinq ans d’emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle ; au moins deux ans dans le cas contraire).

Usagers de pédopornographie: le fait d'accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l'information et de la communication, à du matériel pédopornographique devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, le texte précise que la personne doit avoir l'intention d'accéder à un site sur lequel du matériel pédopornographique est disponible et savoir que de telles images peuvent s'y trouver.

Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles : les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que soit punie toute tentative par un adulte de solliciter, au moyen des technologies de l'information et de la communication, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle afin qu'il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.  Est notamment concernée dans ce contexte, la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles sur les sites de réseaux sociaux et les forums de discussion.

Circonstances aggravantes : les députés ont plaidé en faveur de sanctions plus lourdes au sein de l'UE, surtout dans les cas d'abus commis par des personnes qui jouissent d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence (membres de la famille de l'enfant, tuteurs ou enseignants) ou d'abus commis sur des enfants particulièrement vulnérables (enfants atteints d'un handicap physique ou psychique, ou sous l'influence de drogues ou d'alcool).

Mesures d'interdiction après condamnation : une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées à la directive, devrait être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Les employeurs, lorsqu'ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, doivent avoir le droit de demander des informations, par tout moyen approprié, sur l'existence de condamnations pour infractions sexuelles à l'encontre d'enfants.

Saisie et confiscation : les autorités compétentes des États membres doivent être habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées à la directive.

Mesures d'assistance : il convient que les enfants bénéficient d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu'ils pourraient avoir fait l'objet d'une infraction. Les États membres doivent adopter notamment des mesures pour assurer la protection des enfants qui signalent les cas d'abus qui ont lieu dans leur famille. Ils doivent garantir que l'octroi d'une assistance et d'une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l'instruction, des poursuites ou du procès pénal.

Dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les États membres doivent veiller à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et prendre des mesures pour protéger leur vie privée et leur identité.

Publicité et tourisme sexuel impliquant des enfants : les États membres doivent prendre des mesures pour empêcher ou interdire: a) la diffusion de matériels qui font la publicité de la possibilité de commettre des infractions sexuelles à l’encontre des enfants ;  b)  l'organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre de telles infractions.

Programmes ou mesures d'intervention préventive : des mesures doivent être prises pour s'assurer que les personnes qui craignent de commettre une infraction puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte. Les États membres doivent également prendre des mesures telles que l'éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation sexuelle liées à l'exploitation des enfants.

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie : les États membres devront prendre des mesures pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et pour s'efforcer d'obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci. Ils pourront prendre des mesures pour bloquer l'accès à ces pages. Ces mesures devront être soumises à des procédures transparentes et fournir des garanties adéquates. Les utilisateurs devront être informés de la raison de la restriction et avoir la possibilité d'exercer un recours par le biais d'une procédure judiciaire.