Œuvres orphelines: utilisations autorisées  
2011/0136(COD) - 24/05/2011  

OBJECTIF : créer un cadre juridique garantissant un accès transfrontière en ligne licite aux œuvres orphelines.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE: des bibliothèques, musées, archives, établissements d'enseignement, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique et organismes de radiodiffusion de service public ont entrepris de numériser l'ensemble de leurs collections ou archives en vue de créer des bibliothèques numériques européennes. Ce faisant, ils participent à la conservation et la diffusion du patrimoine culturel européen, et jouent aussi un rôle important dans la création de bibliothèques numériques européennes, telles Europeana.

Une autorisation préalable est nécessaire pour pouvoir mettre à la disposition du public, dans le cadre d'une bibliothèque ou d'archives numériques accessibles en ligne, une œuvre protégée par des droits d'auteur. Lorsque le titulaire de ces droits ne peut être identifié ou trouvé, l'œuvre est dite «orpheline». Dans ce cas, il est impossible d'obtenir les autorisations nécessaires à la mise en ligne de ces œuvres. Or, des bibliothèques ou autres institutions qui permettent au public d'accéder à des œuvres en ligne sans autorisation préalable risquent de se trouver en infraction avec le droit d'auteur.

Cette initiative s'appuie sur la recommandation de la Commission de 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique. Malgré cette recommandation, seuls quelques États membres se sont dotés d'une législation sur les œuvres orphelines. En outre, les quelques mesures adoptées n'ont qu'une portée restreinte, puisqu'elles limitent l'accès en ligne aux citoyens résidant sur le territoire national.

La création d'un cadre juridique destiné à faciliter la numérisation et la diffusion dans le marché unique, par delà les frontières, des œuvres orphelines est l'une des actions clés recensées dans la stratégie numérique pour l'Europe, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

ANALYSE D’IMPACT : l'analyse d'impact examine six options:

  • Option 1 : statu quo ;
  • Option 2 : exception réglementaire au droit d'auteur ;
  • Option 3 : recours aux licences collectives étendues ;
  • Option 4 : délivrance par les sociétés de gestion collective d'une licence spécifique pour les œuvres orphelines ;
  • Option 5 : délivrance par un organisme public d'une licence spécifique pour les œuvres orphelines ;
  • Option 6 : reconnaissance mutuelle des solutions nationales adoptées pour les œuvres orphelines.

Toutes ces options (à l'exception de l'option 1) présupposent l'adoption d'une directive imposant à tous les États membres la mise en œuvre, dans un délai précis, de dispositions spécifiques sur les œuvres orphelines. Toutes (à l'exception de l'option 3) reposent sur le principe selon lequel il est nécessaire d'effectuer une recherche diligente préalable des titulaires de droits pour pouvoir mettre une œuvre orpheline en ligne dans le cadre d'une bibliothèque numérique.

La Commission estime qu’une approche fondée sur la reconnaissance mutuelle du statut d'œuvre orpheline (option 6) offre aux bibliothèques et autres bénéficiaires des gages de sécurité juridique quant au véritable statut des œuvres. Les œuvres orphelines figurant dans les bibliothèques numériques seraient ainsi accessibles aux citoyens de toute l'Europe.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : le principal objectif de cette proposition est de créer un cadre juridique garantissant un accès transfrontière en ligne licite aux œuvres orphelines figurant dans les bibliothèques ou archives en ligne administrées par diverses institutions visées dans la proposition, dès lors que ces œuvres sont utilisées dans l'exercice de la mission d'intérêt public de ces institutions. Cette notion englobe :

  • les œuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits et qui font partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement, de musées ou d'archives accessibles au public, ou
  • les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles faisant partie des collections d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, ou
  • les œuvres cinématographiques, sonores ou audiovisuelles produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 31 décembre 2002 et figurant dans leurs archives.

La  proposition porte sur la recherche diligente nécessaire pour déterminer si une œuvre est orpheline ou non et, une fois cela établi, pour rendre licite la mise à disposition publique en ligne de cette œuvre, sous certaines conditions et à des fins bien précises. Elle clarifie aussi les conditions d'application des licences collectives étendues aux œuvres potentiellement orphelines.

Concrètement, la proposition :

  • définit la notion d'œuvre orpheline. Une œuvre est considérée comme orpheline si le titulaire des droits sur cette œuvre n'a pas été identifié ou, bien qu'ayant été identifié, n'a pu être localisé à l'issue de la réalisation et de l'enregistrement d'une recherche diligente des titulaires de droits conformément à directive proposée ;
  • explique comment cette recherche diligente doit être menée par ceux qui sont autorisés à utiliser des œuvres orphelines. Il est précisé que cette recherche n'est obligatoire que dans l'État membre où l'œuvre a été initialement publiée ;
  • pose le principe de la reconnaissance mutuelle, en vertu duquel une œuvre considérée comme orpheline à l'issue d'une recherche diligente est considérée comme une œuvre orpheline dans tous les États membres ;
  • prévoit la possibilité de mettre fin au statut d'œuvre orpheline ;
  • énumère les utilisations que les bénéficiaires nommément désignés sont autorisés à faire des œuvres orphelines (leur mise à la disposition du public au sens de la directive 2001/29/CE, et leur reproduction au sens de la directive 2001/29/CE, aux fins de leur mission d'intérêt public) ;
  • précise comment les États membres peuvent, à certaines conditions, autoriser d'autres utilisations.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.