Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 11/08/2011  

La Commission a accepté intégralement, en partie ou dans leur principe, 55 des 86 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Sur ces 55 amendements, 30 sont déjà pris en considération, tout au moins partiellement, dans la position du Conseil en première lecture.

La Commission a accepté, intégralement, en partie ou dans leur principe, les amendements qui concernent en particulier : i) la suppression de la référence au champ de la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (LdSd), ii) la fixation d'objectifs de collecte sur la base du volume de DEEE produits dans certaines conditions et iii) l'obligation faite aux distributeurs de mettre en place des systèmes de collecte et des programmes de sensibilisation appropriés pour les DEEE représentant un très petit volume.

La Commission a rejeté les amendements qui modifient la nature de la proposition, tels que ceux qui réduisent le niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine ou qui entraînent un alourdissement inutile de la charge administrative. Elle a également rejeté les amendements qui sortent du champ de la procédure de refonte.

Une série d’amendements ont été acceptés en totalité, en partie ou dans leur principe par la Commission mais n'ont pas été intégrés dans la position du Conseil. Ils ont trait à des éléments importants du texte, à savoir les définitions, les objectifs de collecte, les mesures visant à accroître la sensibilisation et à améliorer la collecte et l'adaptation des dispositions sur la comitologie à l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Commission a exprimé des réserves importantes sur la position du Conseil en première lecture :

Champ d'application ouvert: le Conseil propose qu'à l'avenir, et plus précisément à compter de 6 ans après l'entrée en vigueur, le champ d'application englobe tous les «gros équipements» et «petits équipements». Ainsi, le champ d'application ne se limite pas à une liste exhaustive de catégories, tel que c'est le cas actuellement, mais est «ouvert» à tout nouvel équipement relevant des définitions de la directive. La Commission estime que les équipements qui entrent actuellement dans le champ de la directive ne devraient pas être exclus à l'avenir et que ce champ ne devrait être étendu que dans les cas où les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Par principe, il convient de procéder à une évaluation conforme aux lignes directrices relatives à l’analyse d’impact afin d'assurer le respect de ces conditions.

Définition des catégories de DEEE: le Conseil remplace les 10 catégories qui figurent actuellement à l'annexe de la directive par une série de 5 catégories. La Commission peut accepter une modification de la définition de ces catégories de DEEE, à condition que celle-ci n'implique pas un changement du niveau d'ambition en ce qui concerne le recyclage et la valorisation et qu'elle ne crée pas de charge administrative inutile.

Extension du champ d'application aux panneaux photovoltaïques: le Conseil propose d'étendre le champ de la directive aux panneaux photovoltaïques à compter de la date de l'entrée en vigueur. L’étude lancée par la Commission pour évaluer les effets de l'extension du champ de la directive DEEE aux panneaux photovoltaïques et les observations des parties prenantes formulées à ce sujet peuvent alimenter la réflexion sur une éventuelle extension du champ de la directive DEEE aux panneaux photovoltaïques.

Approche nationale des obligations des producteurs: la définition du «producteur» qu'applique le Conseil s'appuie sur le concept de «marchés nationaux». La Commission continue de penser qu'une approche européenne des obligations des producteurs serait préférable. Cela vaut particulièrement pour les obligations des vendeurs à distance transfrontaliers.

Objectif de collecte: le Conseil impose aux États membres d'atteindre l'objectif de 65% de collecte des équipements électriques et électroniques mis sur le marché 8 ans après l'entrée en vigueur de la directive, soit près de 4 ans plus tard que ce que prévoit la Commission dans sa proposition. Pour 8 États membres, 2 ans de délai supplémentaire sont prévus. La Commission ne peut accepter de repousser la date à laquelle l'objectif de collecte fixé devra être atteint. La Commission partage la volonté du Conseil de traiter les lampes fluorescentes contenant du mercure comme des produits prioritaires nécessitant une collecte séparée et pour lesquels un objectif de collecte spécifique devrait être fixé à l'avenir.

Définition de normes: le Conseil demande que la Commission définisse des normes minimales pour le traitement des DEEE sur la base de l'article 27 de la directive 2008/98/CE. Sur le principe, la Commission estime qu'il est avantageux d'établir des normes applicables au traitement des DEEE, et elle soutient actuellement un projet de développement de normes de ce type à caractère facultatif. Elle estime toutefois que le nouveau texte sur les normes pourrait se révéler incompatible avec les parties du texte non soumises à la procédure de refonte.

Adaptations liées au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et autres questions: le Conseil prévoit des actes d'exécution pour les articles 7, 16 et 23 et pour l'annexe VI. La Commission recommande plutôt d'adopter des actes délégués. En outre, le Conseil a supprimé la référence à un tableau de correspondance, tableau que la Commission estime nécessaire pour faciliter le suivi de la transposition de la directive.

En conclusion, la Commission estime que les changements introduits par le Conseil ne cadrent pas tous avec les objectifs définis dans sa proposition, en particulier en ce qui concerne l'utilisation efficace des ressources, la nécessité de valoriser les matières premières secondaires et celle de limiter les contraintes administratives inutiles. Par conséquent, la Commission ne peut accepter la position du Conseil dans son intégralité.