Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 06/10/2011  

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Karl-Heinz FLORENZ (PPE, DE) relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (Refonte).

La commission parlementaire a rétabli bon nombre d’amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Elle recommande que la position en deuxième lecture du Parlement modifie la position du Conseil comme suit :

Objet et champ d'application : le Parlement a réintroduit dans le dispositif de la directive la référence aux principes de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, qui fixe entre autres une hiérarchie des déchets en cinq degrés bénéfique pour l'environnement. La directive devrait exiger de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie d'un produit qu'ils améliorent leurs normes environnementales, en contribuant à une production et une valorisation durables.

La directive devrait s'appliquer à tous les équipements électriques et électroniques (EEE). Elle ne devrait pas s'appliquer aux grosses installations fixes, à l'exception des pièces constituées par des modules photovoltaïques et d'éclairage.

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive, puis tous les 5 ans, la Commission devrait réexaminer le champ d'application de la directive et présenter un rapport en ce sens, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Définitions : les députés ont modifié les définitions, en particulier pour tenir compte de l'analyse d'impact réalisée par la Commission selon laquelle l'approche européenne permettrait d'économiser près de 66 millions d'euros par an en réduisant les charges administratives.

Conception du produit : les mesures ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur. Les exigences en matière d'écoconception qui facilitent le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE et réduisent les émissions de substances dangereuses devraient être établies au plus tard le 31 décembre 2014 dans le cadre des mesures d'exécution arrêtées en vertu de la directive 2009/125/CE.

Collecte séparée : pour obtenir un traitement correct de tous les types de DEEE, en particulier des lampes contenant du mercure, des modules photovoltaïques et des petits équipements, y compris des petits équipements informatiques et de télécommunication, les États membres devraient veiller à ce que tous les DEEE soient collectés séparément et ne soient pas mélangés aux déchets volumineux ou aux déchets non triés des ménages.

Élimination et transport des DEEE collectés : afin de maximiser la réutilisation des appareils entiers, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de collecte prévoient de séparer les appareils réutilisables des DEEE collectés séparément dans les points de collecte, avant tout transport.

Taux de collecte : les députés estiment que les États membres devraient collecter un minimum de 85% des DEEE générés sur leur territoire d'ici 2016 (le Conseil a opté pour une approche en deux étapes prévoyant un taux de 45% à atteindre 4 ans après l'entrée en vigueur de la directive, passant à 65% à l'issue d'une nouvelle période de 4 ans).

  • Chaque État membre devrait faire en sorte que, à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive, au moins 4 kg/personne de DEEE soient collectés ou que le même volume de DEEE, en poids, soit collecté que celui qui l'avait été dans ledit État membre en 2010, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.
  • Les États membres devraient également veiller à ce que le volume des DEEE collectés augmente progressivement jusqu’à 2016. Ils pourront fixer des objectifs individuels de collecte plus ambitieux et en informer alors la Commission. Les objectifs de collecte devront être atteints annuellement. Les États membres devront présenter leurs plans d'amélioration à la Commission au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la directive.
  • Afin de s'assurer que le taux minimal de collecte est atteint, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les DEEE qui ont été: i) préparés en vue du réemploi ou envoyés à des installations de traitement par tout acteur ; ii) déposés dans des centres de collecte ; iii) déposés auprès de distributeurs ; iv) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom, ou v) collectés séparément par d'autres moyens, soient transmises, sur une base annuelle, gratuitement aux États membres. Les députés proposent de supprimer les dérogations nationales.
  • La Commission devrait pouvoir adopter par voie d’actes délégués des dispositions transitoires pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2015, pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à satisfaire aux taux visés.
  • Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission devrait arrêter, par voie d'actes délégués, une méthode commune visant à déterminer le volume de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ladite méthode comportera notamment des modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis à la directive.
  • Sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, le Parlement européen et le Conseil devront réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2012, le taux de collecte et les échéances visés à la directive, en vue d'établir notamment des taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe III, en particulier pour les panneaux photovoltaïques, les équipements d'échange thermique, les lampes, y compris les ampoules, et les petits équipements, dont les petits équipements informatiques et de télécommunication.

Traitement : la Commission devra évaluer en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. Les députés souhaitent que la Commission évalue s'il est nécessaire d'adapter l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux qui entrent dans leur composition.

La Commission devrait demander aux organismes européens de normalisation, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la directive, d'élaborer et d'adopter des normes européennes pour la collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE, ainsi que leur préparation en vue du réemploi. Une référence aux normes serait publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi doivent s'inscrire dans une approche axée sur la préservation des matières premières et viser au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'assurer un meilleur approvisionnement de l'Union en produits de base.

Transferts de DEEE : les députés veulent fixer des délais contraignants (18 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive) pour l'adoption des dispositions d'application afin de garantir la sécurité juridique et la sécurité du respect des normes qui s'imposent pour les autorités et l'industrie concernée.

Objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation : les objectifs minimaux devront être atteints par les producteurs à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive.

Les députés proposent un système comprenant 6 catégories de DEEE. Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, 75 à 85% des DEEE devraient être valorisés et 50 à 75% recyclés. Un objectif de recyclage spécifique de 80% serait fixé pour les panneaux photovoltaïques et les lampes à décharge.

Selon les députés, les appareils réutilisables doivent être séparés des autres déchets électriques et électroniques, et un objectif de réemploi de 5% devrait s'appliquer pour les catégories appropriées.

La réalisation de ces objectifs sera calculée en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de valorisation et qui sont réellement valorisés, réemployés et recyclés. Le prétraitement ne devrait pas être intégré dans le calcul des objectifs de valorisation.

Financement concernant les DEEE provenant des ménages : les producteurs doivent disposer de la flexibilité maximale pour financer les DEEE. Pour cette raison, les députés estiment qu’il doit être possible de faire face à cette obligation individuellement, par le biais de systèmes collectifs ou par une combinaison des deux méthodes. Les systèmes collectifs devraient instaurer des redevances différenciées pour les producteurs, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières critiques qu'ils contiennent peuvent être recyclés.

Un amendement stipule que la garantie financière portant sur la fin de vie des produits devrait être calculée de manière à assurer l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage visées à la directive. La Commission devrait définir, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la directive, les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau de ces garanties et établir des orientations pour les vérifier et les contrôler.

Systèmes de collecte et informations pour les utilisateurs : pour sensibiliser davantage les utilisateurs, les États membres devraient veiller à ce que les distributeurs mettent en place des systèmes de collecte et de sensibilisation appropriés pour les déchets représentant un très petit volume. Ces systèmes de collecte devraient: a) permettre aux utilisateurs finals de se débarrasser de ce type de déchets à un point de collecte accessible et visible dans le magasin du détaillant; b) imposer aux détaillants de reprendre les DEEE de très petit volume, gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-mêmes des EEE de très petit volume; c) n'impliquer aucun frais pour les utilisateurs finals qui se débarrassent de ces déchets ni aucune obligation d'acheter un nouveau produit du même type. Les deux derniers points devraient s'appliquer aussi aux vendeurs à distance.

Les informations pour les installations de traitement devraient être tenues gratuitement à disposition afin de garantir un traitement respectueux de l'environnement et indépendant de toute contrepartie financière.

Enregistrement, informations et déclaration: pour lever les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, les députés estiment qu’il suffit d'un seul enregistrement, au moment où le produit est introduit pour la première fois sur le marché intérieur. Cet enregistrement peut être effectué par le producteur ou par son représentant. L'interopérabilité des registres est nécessaire afin de pouvoir procéder à des échanges de données en cas de besoin.

Les députés soulignent en outre que l'obligation pour chaque producteur d'être établi dans l'État membre où il souhaite commercialiser des EEE constitue une entrave au marché intérieur et pénalise particulièrement les PME. Ils estiment que la présence d'un fondé de pouvoir établi dans cet État membre et y assumant les obligations découlant de la directive est suffisante pour sa mise en œuvre.

Vente à distance : les députés estiment que l’on ne doit pas obliger un producteur qui vend des EEE à distance à nommer un représentant dans l'État membre où réside son client.

Inspection et contrôle : les États membres devraient établir un registre national des centres de collecte et de traitement reconnus. Seules les installations dont les opérateurs respectent les exigences visées à la directive, seraient admises dans ce registre national. Le contenu du registre serait rendu public. Afin de conserver leur statut d'installations de traitement reconnues, les opérateurs d'installations devraient prouver chaque année qu'ils respectent les exigences de la directive.

Rapport : la Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive un rapport fondé sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la directive. Ce rapport serait accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la directive.