Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  
2010/0377(COD) - 12/10/2011  

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de János ÁDER (PPE, HU) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : les députés jugent utile de préciser que la directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine, les biens et l'environnement.

Champ d'application : la directive devrait s’appliquer aux transports de substances dangereuses, et au stockage temporaire intermédiaire de courte durée qui y est directement lié. Les députés soulignent en outre que les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe I ne sont pas exclues du champ d'application de la directive; elles bénéficient seulement d'un traitement particulier lorsque des conditions strictes sont remplies.

Les députés souhaitent qu’une évaluation de l'impact soit menée préalablement à toute extension du champ d'application de la directive.

Définitions : la définition de «nouvel établissement» est précisée: il s’agit d’un établissement construit ou entrant en service après le 1er juin 2015, ou d’un établissement entrant dans le champ d'application de la directive en raison de modifications apportées à ses installations, à ses activités ou à son inventaire de substances dangereuses après le 1er juin 2015.

Afin d'éviter les vides juridiques lorsqu'il y a délégation de pouvoir, les députés considèrent que la définition de l'exploitant ne doit pas se limiter à l'entité qui détient le pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement.

La définition d’«effet domino», à savoir  la survenue d'un accident majeur dans un établissement à la suite d'un accident survenu à proximité est introduite.

Dérogation et clauses de sauvegarde : lorsqu'il est démontré, sur la base des critères de dérogation énoncés à l'annexe VII de la directive, que des substances ou des mélanges particuliers couverts par les parties 1 ou 2 de l'annexe I (Liste des substances dangereuses) ne sauraient, dans des conditions déterminées, créer un danger d'accident majeur, et devraient dès lors bénéficier d'une dérogation, la Commission pourra adopter des actes délégués afin de dresser la liste de ces substances et mélanges ainsi que des conditions applicables.

Les amendements précisent en outre qu'il devrait être possible de modifier la partie 3 de l'annexe I (qui modifie le champ d'application, mais uniquement pour des situations très spécifiques) et les annexes II à VI au moyen d'actes délégués. Toutefois, les modifications des parties 1 et 2 de l'annexe I et de l'annexe VII étant susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur le champ d'application, il convient dès lors qu'elles soient traitées dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

La Commission devra consulter le forum des parties prenantes sur les substances devant figurer à de l'annexe I, partie 3, et sur les notifications opérées conformément au règlement. De plus, le forum devrait être régulièrement informé des listes de dérogations fournies par les autorités compétentes; cette information devrait, en principe, avoir lieu plus d'une fois par an.

La proposition de la Commission permet à l'autorité compétente de l'État membre d'autoriser l'octroi de dérogations au niveau des établissements individuels. Sachant que le niveau de protection ne devrait pas diminuer, les députés proposent de maintenir, dans tous les cas, au moins les exigences de niveau le plus faible et de ne permettre l'octroi de dérogations aux exigences d'informations qu'aux établissements à quantité-seuil élevée.

Notification : la notification envoyée par l’exploitant à l’autorité compétente devrait contenir également les informations telles que : le nom, la raison sociale et l'adresse des entreprises sous-traitantes; la quantité, la nature et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées ; les coordonnées des établissements voisins, ainsi que d'autres sites, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine d'un accident majeur et d'effets domino ; la capacité de l'exploitant, attestée par la direction de l'établissement, à faire face aux conséquences d'un accident impliquant des substances dangereuses.

La notification devrait être envoyée à l'autorité compétente : dans le cas de nouveaux établissements, au moins six mois avant le début de la construction, de la mise en service ou des modifications ; dans le cas d'établissements existants, dans un délai de trois mois à compter du 1er juin 2015.

Les députés estiment, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants doivent tenir les autorités locales informées et collaborer avec elles.

Politique de prévention des accidents majeurs (MAPP) : le document actualisé exposant la MAAP devrait être envoyé sans délai à l'autorité compétente et mis à la disposition du public sur demande. La MAPP devrait être mise en œuvre sur la base de mesures, de structures et de systèmes de gestion appropriés.

Les États membres devront exiger des établissements à quantité-seuil faible qu'ils mettent en œuvre la MAPP au moyen d'un système de gestion de la sécurité proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement, à moins qu'ils ne l'estiment pas nécessaire.

Effet domino : lorsque les informations communiquées par les exploitants  ne sont pas suffisantes ou disponibles, l'État membre devra veiller à ce que l'autorité compétente obtienne les informations directement des établissements ou sites voisins, et les mette à la disposition des exploitants. L'effet domino devra être pris en compte lors de l'établissement des plans d'urgence externes.

Rapport de sécurité : l'exploitant d'un établissement à quantité-seuil élevée devra présenter un rapport de sécurité démontrant que des plans d'urgence internes ont été établis en concertation étroite avec les travailleurs. L'exploitant devra réexaminer le rapport de sécurité et, le cas échéant, le mettre à jour, à la suite d'un accident majeur et l’envoyer sans délai à l'autorité compétente et aux autorités locales.

Information au public : les États membres devront veiller à ce que les informations visées dans les parties 1 et 2 de l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris dans un format électronique, et à ce que les informations visées dans la partie 2 bis de l'annexe V soient mises à la disposition du public au moins sur demande. Les informations devraient être mises à jour, et réexaminées au moins tous les trois ans. De plus, les informations communiquées aux personnes potentiellement menacées doivent être compréhensibles et ne laisser planer aucun doute quant à la manière dont il convient de se comporter en cas d'accident.

Pour garantir la sécurité et un comportement adapté des personnes menacées en cas d'accident, les députés demandent que les informations parviennent à un groupe aussi large que possible de personnes potentiellement menacées. Ces informations doivent également être mises à jour en cas de modification d'une installation, d'un établissement ou d'une aire de stockage.

Les États membres devront veiller à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux questions permettant leur participation à la prise de décisions.

Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur : les députés proposent que l’exploitant soit également tenu : i) de rétablir, en cas d'atteinte avérée à l'environnement et partout où cela est possible, la situation environnementale originelle et indemniser de façon appropriée la population touchée ; ii) de prendre toutes les dispositions pour informer les victimes de leurs droits; et iii) d'informer le public concerné de l'accident en question ainsi que des mesures prises par l'exploitant et des initiatives entreprises par l'autorité compétente.

Forum : celui-ci devrait être composé de représentants des autorités compétentes des États membres, mais aussi de l'industrie, des travailleurs et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine et/ou de l'environnement, à l'appui de l'application, de la mise en œuvre et de l'adaptation technique de la directive.

Interdiction d'exploitation : les députés estiment que toute déficience manifeste doit donner lieu à une interdiction d'exploitation. Le fait que les mesures nécessaires identifiées dans le rapport d'inspection ne soient pas prises constitue une déficience manifeste et doit donner lieu à une interdiction d'exploitation.

Inspections : le texte amendé prévoit que l'intervalle entre deux visites de sites ne doit pas dépasser un an pour les établissements à quantité-seuil élevée et trois ans pour les établissements à quantité-seuil faible, à moins que l'autorité compétente n'ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.

Rapports : la Commission devrait présenter, tous les quatre ans, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les accidents majeurs survenus sur le territoire de l'Union européenne et les conséquences éventuelles de ces accidents majeurs sur l'application efficace de la directive. En cas d'accident qualifié de très grave à cause du nombre élevé de victimes ou de dommages considérables pour l'environnement, un rapport devrait être établi afin de prévenir d'éventuels nouveaux dommages.

Accès à l'information : l'accès aux informations accordé par les autorités compétentes au titre de la directive devrait être géré conformément à la directive 2003/4/CE.

Accès à la justice : conformément à la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, le public doit être en mesure d'avoir accès à la justice et de réexaminer la légalité, quant au fond ou à la procédure, des actes et omissions de particuliers ou d'autorités publiques. Il convient donc que le public puisse également avoir accès à la justice en ce qui concerne d'autres exigences, telles que les obligations générales imposées aux exploitants, les inspections et les rapports de sécurité.

Modification des annexes: dans les six mois suivant l'adoption d'une adaptation au progrès technique prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008, la Commission devra évaluer si l’annexe I nécessite d’être adaptée en tenant compte du potentiel d’accidents majeurs lié à une substance et des critères adoptés aux fins de l’application de l’article 4.

Examen : les députés demandent que la Commission examine :

  • au plus tard le 1er juin 2013, s'il y a lieu d'inscrire les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, dans le champ d'application de la directive ;
  • au plus tard le 1er juin 2015, s'il y a lieu d'inscrire le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, dans le champ d'application de la directive ;
  • au plus tard le 1er juin 2015, s'il y a lieu d'ajouter à l'annexe I : i) d'autres substances remplissant les critères de classement en tant que substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ainsi que des mélanges contenant ces substances, de même que certains nanomatériaux ; ii) des substances répondant aux critères de classification en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ou très persistantes ou très bioaccumulables.

Au plus tard le 1er juin 2020, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant la mise en œuvre de la directive. Le rapport sera assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.