Lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la pédopornographie  
2010/0064(COD) - 27/10/2011  

Le Parlement européen a adopté par 541 voix pour, 2 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objet : il est précisé que la directive vise à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions non seulement dans le domaine de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, mais aussi dans le domaine de la pédopornographie et de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles.

La «majorité sexuelle» est définie comme l'âge de l'enfant en-dessous duquel il est interdit, conformément à la législation nationale, de se livrer à des activités sexuelles avec lui.

En ce qui concerne les actes relatifs au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la directive considère comme tels les actes d'exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la définition, la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires.

Infractions liées aux abus sexuels : le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels, sera passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

  • en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant, sera passible d'une peine maximale d'au moins 8 ans  si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 3 ans dans le cas contraire; ou
  • en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance, sera passible d'une peine maximale d'au moins 8 ans si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 3 ans dans le cas contraire; ou
  • en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d'une peine maximale d'au moins 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 5 ans dans le cas contraire.

Il est également stipulé que le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins sera passible d'une peine maximale d'au moins 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et d'au moins 5 ans dans le cas contraire

Infractions liées à l'exploitation sexuelle : les comportements intentionnels suivants seront passibles de sanctions :

  • le fait de favoriser la participation d'un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation : peine requise, au moins 5 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle, et d'au moins 2 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de contraindre ou de forcer un enfant  à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins : 8 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'un enfant : 2 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et un an dans le cas contraire ;
  • le fait de favoriser la participation d'un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins : au moins 8 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins : 10 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 5 ans dans le cas contraire ;
  • le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine : 5 ans d'emprisonnement si l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle et 2 ans dans le cas contraire.

Infractions liées à la pédopornographie : la production de pédopornographie sera passible d'une peine maximale d'au moins 3 ans. Il reviendra aux États membres de décider si les peines s'appliquent également aux images réalistes d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation. De même, il reviendra aux États membres de décider si les peines doivent également s'appliquer si la production de matériel pornographique est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, sans risque de diffusion du matériel.

Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que soit punie toute tentative par un adulte de solliciter, au moyen des technologies de l'information et de la communication, un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle afin qu'il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.

Activités sexuelles consenties : de nouvelles dispositions sont introduites destinées à appeler les États membres à prendre les mesures nécessaires pour savoir dans quelles circonstances il pourra être considéré que certaines activités sexuelles visées à la directive peuvent être considérées comme des activités sexuelles consenties notamment celles entre pairs qui sont des personnes d'âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable et à condition que lesdits actes n'aient pas impliqué d'abus. Il en va de même pour les actes relatifs au spectacle pornographique à condition qu’il n’y ait ni d'abus ni d'exploitation, ni remise d'argent ou d'autres formes de rémunération… et pour la production, l'acquisition ou la détention de matériel  pédopornographique à usage privé.

Circonstances aggravantes : des sanctions plus lourdes ont été introduites dans des circonstances dites « aggravantes », surtout dans les cas d'abus commis par des personnes qui jouissent d'une position reconnue de confiance ou d'abus commis sur des enfants particulièrement vulnérables (enfants atteints d'un handicap physique ou mentale notamment) ou encore lorsque l'auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger.

Mesures d'interdiction après condamnation : une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées à la directive, devrait être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Á cet effet, les employeurs devront, lorsqu'ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, avoir le droit de demander des informations, par tout moyen approprié, de l'existence de condamnations pénales.

Saisie et confiscation : les autorités compétentes des États membres seront habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées à la directive.

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l'encontre des victimes : il est précisé que, dans le respect des principes fondamentaux, des mesures soient prises pour que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints de participer.

Extraterritorialité : il est prévu qu’un État membre informe la Commission de sa décision d'élargir sa compétence à l'égard des infractions visées à la directive commise en dehors de son territoire, notamment lorsque:

  • l'infraction a été commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne résidant habituellement sur son territoire;
  • l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire; ou
  • l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire.

Mesures d'assistance : il convient que les enfants bénéficient d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu'ils pourraient avoir fait l'objet d'une infraction. Les États membres doivent adopter notamment des mesures pour assurer la protection des enfants qui signalent les cas d'abus qui ont lieu dans leur famille. Ils doivent garantir que l'octroi d'une assistance et d'une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l'instruction, des poursuites ou du procès pénal.

Dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les États membres doivent veiller à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et à des mesures pour protéger leur vie privée et leur identité. Les conseils juridiques et la représentation juridiques devront être gratuits lorsque la victime n'a pas de ressources financières suffisantes.

Publicité et tourisme sexuel impliquant des enfants : les États membres doivent prendre des mesures pour empêcher ou interdire: a) la diffusion de matériels qui font la publicité de la possibilité de commettre des infractions sexuelles à l’encontre des enfants ;  b)  l'organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre de telles infractions.

Programmes ou mesures d'intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d'intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel à l'encontre d'enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l'extérieur. Les personnes suivantes seront notamment concernées :

  • les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale pour l'une des infractions visées à la directive, et dans le respect du principe de la présomption d'innocence; et
  • les personnes déjà condamnées pour des faits similaires.

Programmes ou mesures d'intervention préventive : des mesures doivent être prises pour s'assurer que les personnes qui craignent de commettre une infraction puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d'intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l'acte. Les États membres doivent également prendre des mesures telles que l'éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation sexuelle liées à l'exploitation des enfants.

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie : les États membres devront prendre des mesures pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et pour s'efforcer d'obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci. Ils pourront prendre des mesures pour bloquer l'accès à ces pages. Ces mesures devront être soumises à des procédures transparentes et fournir des garanties adéquates. Les utilisateurs devront être informés de la raison de la restriction et avoir la possibilité d'exercer un recours par le biais d'une procédure judiciaire. Ces mesures pour bloquer l'accès aux pages Internet seront soumises à des procédures transparentes et accompagnées de garanties adéquates.

Transposition : il est prévu que la directive soit transposée 2 ans après son entrée en vigueur.

Déclaration conjointe du Parlement européen et du Conseil relative à la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles : dans une déclaration annexée, le Parlement et le Conseil demandent que, vu que la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles dans la vie réelle ("off-line grooming") désigne la manipulation intentionnelle d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle, au moyen de la parole, d'écrits, de matériel audiovisuel ou par des présentations similaires, en vue de le rencontrer dans le but de commettre l'une des infractions visées à la directive et que le droit national traite déjà de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles dans la vie réelle de diverses façons, les États membres vérifient attentivement leurs définitions en droit pénal relatives à la criminalisation de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles dans la vie réelle, et corrigent si nécessaire, leur droit pénal si des lacunes juridiques persistent en la matière.