La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Michael CASHMAN (S&D, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte).
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Bénéficiaires : toute personne physique ou morale, ou toute association de personnes physiques ou morales, devrait avoir un droit d'accès aux documents des institutions, organes ou organismes, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement.
Champ d'application : le règlement doit s'appliquer à tous les documents détenus par une institution, organe ou organisme de l'Union, à savoir ceux établis ou reçus par eux et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union. Le règlement ne s'appliquera pas à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
Accès aux documents : les députés estiment quun accès direct, total et en temps utile doit être, en principe, accordé au public pour les documents relatifs à des actes législatifs ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution à caractère général.
- Les documents législatifs préparatoires et toutes les informations afférentes concernant les différentes étapes de la procédure interinstitutionnelle, tels que les documents des groupes de travail du Conseil, les noms et positions des délégations des États membres faisant office de membres du Conseil et les documents du trilogue de première lecture, doivent en principe être immédiatement et directement accessibles au public sur l'internet.
- Les documents relatifs à des procédures non législatives, comme les mesures contraignantes ou les mesures concernant des actes d'organisation interne, administratifs ou budgétaires, ou de nature politique (par exemple, conclusions, recommandations ou résolutions), devraient être aisément, et, dans la mesure du possible, directement accessible
- Pour chaque catégorie de documents, l'institution, l'organe ou l'organisme responsable devrait mettre à la disposition des citoyens la séquence des procédures internes qui seront suivies, le nom des unités organisationnelles qui seraient impliquées, ainsi que leur mission, les délais impartis et leurs coordonnées. Les institutions, organes ou organismes devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Médiateur européen.
Exceptions : tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Des exceptions à ce principe devraient être prévues afin de protéger certains intérêts publics et privés, mais ces exceptions devraient être régies par un système transparent de règles et de procédures et l'objectif global devrait être la mise en uvre du droit fondamental des citoyens d'accès aux documents.
L'accès aux documents établis par une institution pour usage interne ou reçus par une institution ayant trait à une question en attente d'une décision de l'institution concernée devrait être refusé uniquement dans le cas où leur divulgation, compte tenu de leur contenu et des circonstances objectives de la situation, porterait manifestement et gravement atteinte au processus décisionnel.
Les États membres ne devraient pas avoir de droit de veto en ce qui concerne les documents émanant d'eux-mêmes puisque la décision finale appartient aux institutions, organes ou organismes.
Demandes confirmatives : celles-ci devraient être traitées avec promptitude. Dans un délai maximum de 15 jours ouvrables (plutôt que 30 jours) à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution, organe ou organisme soit devra octroyer l'accès au document demandé et le fournir dans le même délai, soit communiquer, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si il ou elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution, organe ou organisme devra informer le demandeur des voies de recours dont il dispose.
Accès privilégié : toute institution, tout organe ou tout organisme devrait pouvoir accorder, aux fins de la recherche, un accès privilégié à certaines informations. Si un accès privilégié est accordé, les informations ne seront divulguées que sous réserve de restrictions appropriées concernant leur utilisation. L'idée est essentiellement de donner la possibilité aux universitaires d'avoir accès à des informations qui seraient autrement inaccessibles.
Mieux légiférer : le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur des méthodes pour mieux légiférer et sur des modèles et techniques rédactionnels partagés par les institutions, organes et organismes, conformément à l'article 295 du traité FUE et au présent règlement, et les publier au Journal officiel de l'Union européenne afin d'améliorer le principe de la « transparence délibérée » et celui de la clarté juridique des documents de l'Union européenne.
Documents classifiés : le règlement devrait également définir la procédure encadrant l'enregistrement, la classification, l'accès et l'archivage des documents classifiés.
Registre : un registre interinstitutionnel des représentants d'intérêts et autres parties intéressées devrait être adopté par les institutions, organes et organismes pour une meilleure transparence et une plus grande publicité du processus législatif.
Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne : le règlement étant une mise en uvre directe de l'article 15 du traité FUE et de l'article 42 de la Charte, les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents qu'il prévoit doivent prévaloir sur toute règle, mesure ou pratique adoptée selon une base juridique différente par une institution, organe ou organisme et introduisant des exceptions supplémentaires ou plus strictes que celles prévues au règlement.