Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte  
2008/0241(COD) - 19/01/2012  

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la position du Conseil comme suit :

Objet : il est précisé que la directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément à la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.

Champ d’application : à compter de six ans et un jour après la date d'entrée en vigueur de la directive, la directive s’appliquera à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert). Le directive ne s'appliquera pas, entre autres, aux grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d'éclairage ou les modules photovoltaïques.

Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive,  la Commission réexaminera son champ d'application, y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l'annexe III, et elle présentera un rapport en ce sens au Parlement européen et au Conseil. Le rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Conception du produit : les États membres devront prendre les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE.

Collecte séparée : les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, garantir un traitement adéquat de l'ensemble des DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les modules photovoltaïques et les petits équipements visés à la catégorie 5 de l'annexe III .

Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres doivent également veiller à ce que les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface minimale de 400 m² ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter un EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations seront rendues publiques. Les DEEE collectés feront l'objet d'un traitement adéquat.

Élimination et transport des DEEE collectés : afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres doivent encourager les systèmes ou centres de collecte, selon le cas, avant tout autre transfert, à prévoir que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés sur les points de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en permettant au personnel des centres de réemploi d'accéder à ces points de collecte .

Taux de collecte : chaque État membre devra veiller à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assurer, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année.

Á compter de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, le taux de collecte minimal est fixé à 45% et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée dans l'État membre et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché de l'État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres devront veiller à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant une période allant jusqu’à sept ans suivant l’entrée en vigueur de la directive, à moins que le taux de collecte final ait déjà été atteint.

En 2019, ce taux augmentera pour atteindre 65% des déchets mis sur le marché d'un État membre au cours des trois années précédentes ou 85% des DEEE produits sur son territoire.

Pendant quatre ans suivant l'année d'entrée en vigueur de la directive, un taux annuel moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant de DEEE provenant des ménages ou le même poids moyen de DEEE collectés dans cet État membre au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continuera de s'appliquer. Les États membres pourront fixer des objectifs de collecte séparée plus ambitieux et en informer alors la Commission.

Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres devront veiller à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été: i) reçus par les centres de collecte et installations de traitement; ii) reçus par les distributeurs; iii) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom.

Dix pays - Bulgarie, République tchèque, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie - qui doivent encore améliorer leurs installations auront un objectif intermédiaire (inférieur à 45%, mais supérieur à 40%) et seront tenus d'atteindre l'objectif final neuf ans après l’entrée en vigueur de la directive.

La Commission établira, par voie d'actes d'exécution, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Dans le même délai, elle présentera un rapport sur le réexamen des délais applicables aux taux de collecte et sur l'éventuel établissement de taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe III, en particulier pour les équipements d'échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, y compris les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure. Le rapport sera, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

Si la Commission estime, sur la base d'une analyse d'impact, que le taux de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits doit être révisé, elle présentera une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Traitement approprié : la Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission demandera aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de cette disposition, la Commission pourra, par voie d'actes d'exécution, adopter des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes établies par les organismes européens de normalisation.

Transferts de DEEE : selon le texte amendé, l'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) nº 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

Objectifs de valorisation : les États membres devront veiller à ce que le poids des produits et des matériaux qui quittent («output») les installations de valorisation ou de recyclage/préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.

Financement concernant les DEEE provenant des ménages : les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces procédures peuvent être mises au point par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom.

La Commission est invitée à présenter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, un rapport sur la possibilité de mettre au point des critères visant à intégrer les coûts réels de fin de vie dans le financement des DEEE par les producteurs et à présenter, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Informations pour les utilisateurs : le texte amendé précise que les États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, en encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place.

Les États membres pourront exiger que les producteurs et/ou les distributeurs fournissent tout ou partie de ces informations, par exemple dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public.

Informations pour les installations de traitement : les producteurs devront fournir, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement.

Enregistrement, informations et déclaration : afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive dans un État membre donné, les producteurs doivent être établis dans l'État membre en question. À titre exceptionnel, afin de lever les obstacles existants qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et de réduire la charge administrative, les États membres devront autoriser les producteurs qui ne sont pas établis sur leur territoire, mais qui sont établis dans un autre État membre, à nommer un mandataire chargé de satisfaire aux obligations imposées auxdits producteurs par la directive. De plus, le texte permet de réduire la charge administrative en simplifiant les procédures d'enregistrement et de déclaration, et en veillant à ce que l'enregistrement ne donne pas lieu à une double perception de la redevance au sein d'un même État membre.

Coopération administrative et échange d'informations : les États membres doivent veiller à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la directive.

La coopération administrative et l'échange d'informations, notamment entre les registres nationaux, doit faire intervenir les moyens de communication électroniques. La coopération doit porter, entre autres, sur l'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.

Inspections : celles-ci doivent porter au minimum sur: les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs ; les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission.

Actes délégués et actes d’exécution : à l’annexe de la résolution législative figure une déclaration du Parlement européen selon laquelle les dispositions de la présente directive concernant les actes délégués et les actes d'exécution sont le fruit d'un compromis délicat qui, sur certains points, s'écarte de la position du Parlement en première lecture. Afin d'aboutir à un accord en deuxième lecture, le Parlement européen a donc accepté le recours, dans certains cas spécifiques, à des actes d'exécution et non à des actes délégués. Il souligne toutefois que ces dispositions ne sauraient être considérées ou utilisées comme un précédent en vue de réglementer des situations similaires dans de futurs actes législatifs.